Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L. O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 16, 19 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE Michael Ryland Slattery et Skylark Holdings Limited


AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER UN PERMIS ET DE RÉVOQUER UN PERMIS

À : Michael Ryland Slattery

                       
ET À :            
Skylark Holdings Limited
46 Village Centre Place
Mississauga, ON L4Z 1V9

Michael Ryland Slattery
Courtier principal

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 16 et 21 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice des contentieux et de l’application de la loi (la « directrice »), propose de refuser le renouvellement du permis de courtier en hypothèques de Michael Ryland Slattery (no M08001002);

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 19 et 21 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, la directrice propose de révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques de Skylark Holdings Limited (permis no 10341).

Les détails des contraventions en cause et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2) ET 21(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet de cet avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON
M2N 6S6

À l’attention du greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne transmettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S. 22, tel que modifié. Les Règles sont disponibles sur le site Internet du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou, sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.

MOTIFS DE L’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. Les motifs suivants justifient l’intention de la directrice de :
    1. refuser de renouveler le permis de courtier en hypothèques délivré à Michael Ryland Slattery (« M. Slattery »);
    2. révoquer le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à Skylark Holdings Limited (« Skylark »).

II. CONTEXTE

A. Les parties

  1. M. Slattery est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques délivré en vertu de la Loi (permis no M08001002) et était titulaire de ce permis à l’époque des faits. Le permis de M. Slattery a expiré le 31 mars 2024. M. Slattery a demandé le renouvellement de son permis le 21 mars 2024.
  2. M. Slattery est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques délivré en vertu de la Loi (permis no M08001002) et était titulaire de ce permis à l’époque des faits. M. Slattery est l’unique administrateur, dirigeant et courtier principal de Skylark. M. Slattery est également l’unique courtier en hypothèques travaillant pour Skylark.
  3. M. Slattery agissait également à titre d’administrateur et de directeur général de Merk Investments Ltd. (« Merk ») pendant la période visée. L’activité principale de Merk était de gérer et d’administrer les prêts hypothécaires accordés par Skylark.
  4. M. Slattery était également administrateur et directeur général de Skymark Finance Corporation (« Skymark ») pendant la période visée. L’activité principale de Skymark consistait à fournir un financement ou un crédit-bail aux emprunteurs-consommateurs pour des rénovations domiciliaires, des systèmes d’alimentation en eau, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et des améliorations de type « maison intelligente ».
  5. Merk et Skymark ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la Loi.
  6. Par une ordonnance datée du 6 mars 2023, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a nommé Alvarez & Marsal Canada Inc. (le « séquestre ») en tant que séquestre et gestionnaire de tous les actifs, entreprises et biens de Merk et de Skymark, à la suite d’une demande de certains créanciers.
  7. M. Slattery a participé aux activités quotidiennes de Merk et de Skymark avant la nomination du séquestre.  

B. Renseignements faux ou trompeurs concernant les placements hypothécaires

  1. Dans une plainte adressée à l’ARSF, MO, l’unique administrateur de deux sociétés à numéros (collectivement, les « sociétés MO »), a déclaré qu’entre juillet 2013 et décembre 2018, les sociétés MO ont investi dans plusieurs transactions hypothécaires par l’intermédiaire de Merk et de Skymark (les « hypothèques »). Les sociétés MO ont financé la totalité ou une partie du montant principal des hypothèques enregistrées sur le titre de propriété de biens immobiliers situés, pour la plupart, en Ontario.
  2. Les documents examinés par l’ARSF montrent que les intérêts calculés sur les hypothèques étaient détenus en fiducie par Merk et/ou Skymark pour la société MO concernée. M. Slattery a signé des déclarations de fiducie à cet effet au nom de Merk et de Skymark.
  3. Les sociétés MO ont reçu des paiements mensuels pour des « intérêts » en échange du financement des hypothèques. MO a déclaré à l’ARSF que lorsqu’un prêt hypothécaire arrivait à échéance, les sociétés MO avaient droit au montant financé et à tout intérêt subsistant.
  4. Au nom des sociétés MO, MO a surtout traité avec M. Slattery au sujet des hypothèques.
  5. Entre mars 2015 et mai 2022, au moins six des hypothèques en question, dans lesquelles les sociétés MO avaient investi un total de 3 687 000 dollars par l’intermédiaire de Merk, ont été libérées du titre de propriété des biens concernés.
  6. Cependant, jusqu’en juin 2022, Skymark et Merk ont régulièrement fourni aux sociétés MO des états de comptes de prêt hypothécaire mensuels (les « états de comptes hypothécaires ») relatifs aux hypothèques, lesquels indiquaient faussement qu’une ou plusieurs hypothèques libérées étaient toujours enregistrées sur le titre de propriété des biens concernés.
  7. Jusqu’en juin 2022, les sociétés MO ont régulièrement reçu des paiements mensuels au titre des « intérêts » de la part de Merk, pour une ou plusieurs hypothèques libérées.
  8. Entre mars 2019 et juin 2022, M. Slattery ou un comptable employé par Skylark a communiqué au moins 10 états de comptes hypothécaires à MO par courrier électronique. Tous ces états de comptes hypothécaires ont été préparés et/ou communiqués par Skylark.
  9. En fournissant des relevés mensuels contenant des renseignements faux et en effectuant régulièrement des paiements trompeurs au titre des « intérêts » d’une ou de plusieurs des six hypothèques libérées, Merk, par l’intermédiaire de M. Slattery et de Skylark, a fait une fausse déclaration à MO et aux sociétés MO.
  10. Le 7 mars 2024 ou aux alentours de cette date, M. Slattery a été accusé de plusieurs infractions au Code criminel en lien avec les hypothèques.

C. Renseignements faux ou trompeurs communiqués à l’ARSF

  1. Le paragraphe 45(1) de la Loi interdit à toute personne de communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général ou à la personne qu’il désigne à l’égard de toute question relative à la présente loi ou aux règlements.
  2. Le paragraphe 45(2) de la Loi interdit à toute personne d’inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être élaboré, conservé ou remis au directeur général en application de la Loi.
  3. M. Slattery a fait des déclarations fausses et trompeuses dans trois demandes de renouvellement de permis qu’il a soumises à l’ARSF, en violation des articles 45(1) et 45(2) de la Loi.
i) Demande de renouvellement du permis pour 2024
  1. M. Slattery a déposé sa demande de renouvellement de son permis de courtier en hypothèques pour l’année 2024 (la « demande de renouvellement pour 2024 ») le 21 mars 2024.
  2. Dans la demande de renouvellement pour 2024, M. Slattery a faussement déclaré qu’en tant que titulaire d’un permis de courtier en hypothèques, il ne faisait pas l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire à venir susceptible d’entraîner l’imposition d’une sanction, et qu’il ne faisait l’objet d’aucune accusation pour une infraction.
  3. Lorsque M. Slattery a répondu à ces questions, il avait déjà été arrêté et accusé pour des infractions au Code criminel, et avait répondu à des demandes d’enquête de l’ARSF les 27 et 28 septembre 2023.
ii) Demande de renouvellement du permis pour 2023
  1. M. Slattery a déposé sa demande de renouvellement de son permis de courtier en hypothèques pour l’année 2023 (la « demande de renouvellement pour 2023 ») le 8 mars 2023.
  2. Dans la demande de renouvellement pour 2023, M. Slattery a faussement déclaré qu’il n’était à cette date défendeur dans aucune procédure civile.
  3. En réalité, M. Slattery était alors défendeur dans une procédure civile engagée par les sociétés MO et avait déposé un Avis d’intention de présenter une défense en date du 31 août 2022.
iii) Demande de renouvellement du permis pour 2022
  1. M. Slattery a déposé sa demande de renouvellement de son permis de courtier en hypothèques pour l’année 2022 (la « demande de renouvellement pour 2022 ») le 21 mars 2022.
  2. Dans la demande de renouvellement pour 2022, M. Slattery a faussement affirmé qu’il n’avait jamais été déclaré en faillite ou qu’il n’avait jamais fait de cession volontaire de faillite.
  3. M. Slattery a déclaré faillite en septembre 2009 et a été libéré de ses dettes le 16 juin 2010. M. Slattery a fait la même déclaration dans ses formulaires de renouvellement pour les années 2010 à 2021, et 2023.
  4. Sur toutes ses demandes de renouvellement, M. Slattery a juré avoir répondu honnêtement aux questions posées dans les demandes de renouvellement susmentionnées. M. Slattery était prévenu :

    « Fournir des informations fausses ou trompeuses dans cette demande/déclaration et/ou dans toute pièce jointe est une infraction à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèque, et cela peut être un motif suffisant pour rejeter la demande/déclaration, révoquer ou refuser de renouveler un permis ou, si vous êtes un dirigeant/directeur/associé, entraîner le refus de permis de courtier ou d’administrateur demandé, ou entraîner des poursuites à votre encontre.

    En cliquant sur le bouton “Confirmé” ci-dessous, vous juré avoir répondu sincèrement à toutes les questions contenues dans cette demande électronique et consentir à la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements par l’ARSF. »

III. MOTIFS DE RÉVOCATION OU DE REFUS

  1. Le paragraphe 16(4) de la Loi stipule que le directeur général renouvelle le permis de l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du renouvellement, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
  2. Le paragraphe19(1) de la Loi stipule que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances où il est autorisé à le suspendre.
  3. Selon le paragraphe 18(1) de la Loi, ces circonstances incluent :
    1. si le titulaire du permis ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;
    2. s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14 (1) ou 16 (4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;
    3. si le titulaire du permis contrevient à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas.

A. Refus de renouveler le permis de courtier en hypothèques de M. Slattery

  1. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07, en application de la Loi, prévoit que lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le directeur général est tenu par les paragraphes 14 (1) et 16 (4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté.
    2. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
  2. Le directeur estime, pour des motifs raisonnables, que M. Slattery n’est plus apte à être titulaire d’un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi et que sa demande de renouvellement de permis devrait être refusée.
  3. Qui plus est, la conduite malhonnête et frauduleuse de Merk décrite ci-dessus et concernant les états de comptes hypothécaires faux et trompeurs, ainsi que le rôle de M. Slattery qui a participé, favorisé et poursuivi cette conduite malhonnête, offrent au directeur des motifs raisonnables de croire que M. Slattery ne traitera pas ou ne négociera pas les hypothèques conformément à la loi, ni ne le fera avec intégrité et honnêteté. M. Slattery était impliqué dans les activités quotidiennes de Merk et de Skymark et savait, ou aurait dû savoir, que les états de comptes hypothécaires contenaient des renseignements faux et trompeurs.
  4. Par ailleurs, la conduite malhonnête de Merk, par l’intermédiaire de M. Slattery et de Skylark, consistait à fournir de fausses informations aux sociétés MO, alors qu’elle agissait à titre de fiduciaire. M. Slattery a signé les déclarations de fiducie pertinentes au nom de Merk et de Skymark et a envoyé à MO au moins sept états de comptes hypothécaires contenant des renseignements trompeurs.
  5. Ainsi, comme décrit ci-dessus, M. Slattery a enfreint la loi en fournissant à plusieurs reprises des renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF, dans au moins trois demandes de renouvellement de permis qu’il a soumises à l’ARSF, en violation des paragraphes 45(1) et 45(2) de la Loi. Il a notamment manqué à son obligation de divulguer les accusations portées contre lui en vertu du Code criminel.
  6. Finalement, la gravité de l’inconduite de M. Slattery est aggravée par le fait qu’il est le courtier principal de Skylark et qu’il avait une responsabilité d’autant plus importante en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires en vertu de la Loi et des règlements connexes.

B. Révocation du permis de maison de courtage d’hypothèques de Skylark

  1. Conformément au paragraphe 1(2) du règlement de l’Ontario 408/07, lorsqu’il détermine si une société n’est pas apte à être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques, le directeur général doit tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
    1. la conduite passée d’un administrateur ou d’un dirigeant de la société offre des motifs raisonnables de croire que cette dernière n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté;
    2. un administrateur ou un dirigeant de la société a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard de la demande de permis.
  2. Le directeur estime, pour des motifs raisonnables, que Skylark n’est plus apte à être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques en vertu de la Loi et que son permis devrait être révoqué. Le directeur est convaincu que la conduite malhonnête passée de M. Slattery, qui est l’unique administrateur, dirigeant et courtier principal de Skylark, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de Skylark ne seront pas menées conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté.
  3. Par ailleurs, la conduite malhonnête répétée et intentionnelle de Merk, par l’intermédiaire de M. Slattery et du personnel et des ressources de Skylark, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de Skylark ne seront pas menées conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté. Cette conduite malhonnête comprend la communication des états de comptes hypothécaires faux et trompeurs auprès des sociétés MO.
  4. Finalement, la conduite de M. Slattery soulève des doutes quant au fait qu’il prendrait des mesures raisonnables pour s’assurer que Skylark, et chaque courtier et agent autorisé à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires en son nom, se conforme à toutes les exigences établies en vertu de la Loi, comme l’exige l’article 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07.
  5. Toute autre raison qui pourrait être portée à mon attention.

FAIT à Toronto (Ontario), le 31 mai 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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