Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE 1539339 Ontario Inc.
PROCÈS-VERBAUX DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I - INTRODUCTION
- 1539339 Ontario Inc. (« 1539339 ») est une société privée.
- Le 19 juillet 2024, la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice »), par délégation de pouvoirs du directeur général (« DG ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a publié un avis d’intention à l’égard de 1539339 (l’« AI »).
- 1539339 a contesté les allégations et, le ou vers le 5 août 2024, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard au sujet de cet AI.
- 1539339 et la Directrice, par délégation du PDG (collectivement appelées les « Parties ») souhaitent résoudre cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II - FAITS CONVENUS
- 1539339 n’a jamais été titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
- Pendant la période pertinente, « AJ » et « GS » étaient un couple qui résidait en Ontario.
- Le 2 juin 2022, AJ et GS ont reçu une hypothèque privée de 1 000 000 $ de 1539339 qui comportait des frais de prêteur de 45 000 $ avec un taux d’intérêt de 7,99 % pour une durée de 6 mois.
- Le 30 juin 2022, une grande banque a émis un prêt hypothécaire de 1 000 000 $ pour un terme de 5 ans avec un taux d’intérêt variable de 3,26 %. Le produit de cette hypothèque a été utilisé pour rembourser l’hypothèque privée avec 1539339.
PARTIE III - NON-CONFORMITÉ À LA LOI
- En adoptant la conduite décrite ci-dessus dans la partie II, 1539339 admet et reconnaît qu’elle a enfreint la Loi en exerçant ses activités à titre de prêteur hypothécaire en Ontario sans permis, en violation du paragraphe 4(2) de la Loi.
PARTIE IV - MODALITÉS DU RÈGLEMENT
- 1539339 admet les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (« procès-verbal »).
- 1539339 reconnaît et accepte qu’elle a eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’elle l’a fait (ou qu’elle a renoncé au droit de le faire) et qu’elle conclut volontairement le présent procès-verbal, comprenant les conséquences d’une telle démarche.
- 1539339 reconnaît que le présent procès-verbal est un engagement au sens de la Loi et que le défaut de se conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission d’ordonnance
- 1539339 reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux Parties, l’ordonnance jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera publiée.
(b) Procédure d’exécution du règlement
- 1539339 reconnaît que le présent procès-verbal n’engage pas la directrice tant qu’il n’est pas été signé par cette dernière.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.
- Après avoir reçu une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, 1539339 retirera sa demande d’audience (Formulaire 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un formulaire de Retrait et désistement (Formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux jours ouvrables.
- Après confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la directrice émettra l’ordonnance dans le formulaire joint à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
- Les Parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux Parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation des procès-verbaux et de l’ordonnance
- Les parties préserveront la confidentialité des termes du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient rendues, à l’exception de ce qui suit :
- La Directrice est autorisée à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et
- les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si le directeur n’émet pas les ordonnances :
- le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à 1539339;
- l’ARSF et 1539339 auront chacune droit à toutes les procédures, à tous les recours et à toutes les contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, les ordonnances ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.
- Dès l’émission de l’ordonnance :
- 1539339 convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision d’autorisation future ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une pénalité administrative ou d’une poursuite future à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- 1539339 reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume ce procès-verbal et cette ordonnance;
- les Parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soient incompatibles avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.
(d) Autres procédures
- Que l’ordonnance soit émise ou non, 1539339 n’utilisera, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourraient être disponibles.
- Dès l’émission de l’ordonnance :
- 1539339 renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
- 1539339 renonce à tout droit de révision judiciaire ou d’appel des ordonnances;
- La directrice convient que l’ARSF n’engagera aucune autre procédure contre 1539339 découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par 1539339 ne soient portés à l’attention de l’ARSF qui sont : sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou 1539339 ne se conforme pas à l’une ou l’autre des conditions de l’ordonnance;
- 1539339 convient qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou des ordonnances, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.
DATÉ DU 10 decembre 2024 à Mississauga, Ontario.
L’original signé par
Vikas Kumar
1539339 Ontario Inc.
DATÉ DU 10 decembre 2024 à Mississauga, Ontario.
L’original signé par
Jagwinder Singh Grewal
Nom du témoin
DATÉ DU 10 decembre 2024 à Toronto, Ontario.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques,
L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE 1539339 Ontario Inc. (« 1539339 »)
ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
1539339 n’a jamais été titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
Le 19 juillet 2024, la directrice, contentieux et application de la loi {la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (« DG ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a publié un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative à l’égard de 1539339.
Une demande d’audience (Formulaire 1), datée du 5 août 2024, a été présentée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément aux paragraphes 21(3) et 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.
Le [date], 1539339 a retiré sa demande d’audience et, le [date], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. Par conséquent, conformément aux paragraphes 21(7) et 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative de 45 000 $ est par les présentes imposée à 1539339 Ontario Inc., pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à 1539339 Ontario Inc. contenant des renseignements sur l’endroit et la façon de payer la pénalité administrative. 1539339 Ontario Inc. doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après l’émission de l’ordonnance, sauf accord contraire avec l’Autorité ontarienne de réglementation d es services financiers.
Si 1539339 Ontario Inc. ne paie pas la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du Tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
FAIT à Toronto, Ontario,
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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