DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE 1539339 Ontario Inc. (« 1539339 »)
1539339 n’a jamais été titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
Le 19 juillet 2024, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation du pouvoir du directeur général (« DG ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a publié un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative concernant 1539339.
Une demande d’audience (Formulaire 1), datée du 5 août 2024, a été présentée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément aux paragraphes 21(3) et 39(5) de la Loi sur l’avis d’intention.
Le 11 décembre 2024, 1539339 a retiré la demande d’audience et, le 11 décembre 2024, le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. Par conséquent, conformément aux paragraphes 21(7) et 39(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
Une pénalité administrative de 45 000 $ est par les présentes imposée à 1539339 Ontario Inc., pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à 1539339 Ontario Inc. contenant des renseignements sur l’endroit et la façon de payer la pénalité administrative. 1539339 Ontario Inc. doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après l’émission de l’ordonnance, sauf accord contraire avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Si 1539339 Ontario Inc. ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
FAIT à Toronto, (Ontario), le 12 decembre 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du Directeur général
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