Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DE Noella Caspersz


AVIS D’INTENTION CONCERNANT LE REFUS DE RENOUVELER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

À : Noella Caspersz

PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à Noella Caspersz (« Caspersz »).

ET PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer quatre (4) pénalités administratives d’un montant total de 40 000 $ à Caspersz comme suit :

  1. une pénalité administrative de 30 000 $ pour avoir, directement ou indirectement, versé ou permis le versement d’une indemnité à une personne non titulaire d’un permis, contrairement à l’article 403 de la Loi; et
  2. une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général, en violation de l’alinéa 447 (2) a) de la Loi.

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to:  contactcentre@fsrao.ca.

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1 (2), 407.1 (3), 441.3 (2) ET 441.3 (5) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) jours après que vous avez reçu le présent avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
Toronto (Ontario) M2N 6S6

Attention : Greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal à www.fstontario.ca/fr.

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS des exigences en matière de paiement dans l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui indique que la personne ou l’entité à qui une pénalité est imposée doit l’acquitter au plus tard trente jours (30) après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives.  Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr/. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite ou votre compétence peuvent être mises en cause. Des précisions supplémentaires ou d’autres éléments, y compris des motifs supplémentaires ou autres, pourront vous être fournis à l’appui de la présente intention.

MOTIFS DE L’AVIS

I. INTRODUCTION

  1. Ce sont les raisons pour lesquelles la directrice refuse de renouveler le permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Caspersz et d’imposer des sanctions administratives à Caspersz.
  2. Le 11 août 2023, la directrice a publié un autre avis d’intention de refuser de renouveler le permis d’assurance vie de Caspersz et d’imposer une pénalité administrative de 50 000 $ pour le manquement de Caspersz à répondre rapidement, explicitement et complètement aux demandes de renseignements de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») (l’« avis d’intention de 2023 »).
  3. Après la délivrance de l’avis d’intention de 2023, Caspersz a répondu à la lettre d’enquête et a participé à une entrevue. L’ARSF demande maintenant une pénalité administrative réduite de 10 000 $ pour le manquement à répondre énoncée dans l’avis d’intention de 2023.
  4. Le présent avis d’intention concerne d’autres infractions à la Loi par Caspersz et d’autres raisons pour lesquelles elle n’est pas apte à détenir un permis.

II. CONTEXTE

  1. Caspersz était une agente d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire de permis (numéro de permis 94027106) en vertu de la Loi. Caspersz a obtenu son permis pour la première fois en 1983.
  2. Caspersz a demandé le renouvellement de son permis le 14 juillet 2023. Son permis a expiré le 4 août 2023.
  3. Caspersz avait auparavant été embauchée pour vendre pour la Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »). Canada Vie a mis fin à son contrat avec Caspersz le 16 février 2023.
  4. DT était un agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire de permis en vertu de la Loi. Le permis de DT a expiré le 7 février 2019. DT a fait l’objet de deux avis d’intention émis par la directrice, datés du 25 janvier 2023 et du 24 avril 2023.
  5. Le 24 février 2023, Canada Vie a soumis une lettre et un formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie (« formulaire pour la déclaration ») à l’ARSF concernant une « relation d’affaires » entre DT et Caspersz.

III. FAITS

A. Antécédents en matière de conformité

  1. En janvier 2009, le permis de Caspersz a été suspendu pour une période de 30 jours par la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO »). La CSFO est le prédécesseur de l’ARSF.
  2. La suspension donnait suite à un procès-verbal de transaction conclu en novembre 2008 entre Caspersz et la CSFO. Dans le procès-verbal de transaction, Caspersz a admis qu’entre 2001 et 2004, un autre agent titulaire d’un permis avait rédigé au moins 10 demandes d’assurance et, sans en aviser les clients, avait désigné Caspersz comme agent de service. Caspersz avait signé les demandes prétendant être l’agent de service.

B. Relation de Caspersz avec DT et ses clients

  1. En 2021 et 2022, Caspersz a reçu 60 049,23 $ en commissions sur les polices liées à 16 clients qui lui ont été aiguillés par DT. En retour, Caspersz a versé à DT une partie des commissions qu’elle a reçues pour les clients. Moins les commissions qu’elle a payées à DT, elle a tiré un profit de 45 234,23 $
  2. En avril 2024, un enquêteur de l’ARSF s’est entretenu avec deux anciens clients de Caspersz. Les deux clients ont été aiguillés à Caspersz par DT. Ni l’un ni l’autre n’avaient jamais rencontré Caspersz, et l’un d’eux avait communiqué avec elle à de rares occasions. Les deux clients ont continué de rencontrer DT pour obtenir des conseils sur les fonds distincts à choisir, tandis que Caspersz remplissait et soumettait les formulaires d’assurance requis.

C. Paiements déguisés en formation

  1. Caspersz et DT ont conclu une « entente de principe » en août 2019 (l’« entente ») pour « la consultation et la formation fournies à Noella Caspersz par [DT] la formation continue que j’ai fixée à 400 $ l’heure [sic]. La formation commencera en août 2019 à trois heures par semaine le mercredi matin grâce à des réunions zoom. »
  2. L’entente, telle qu’elle est rédigée, équivaudrait à ce que Caspersz paie à DT 1 200 $ par semaine, soit 62 400 $ par an.
  3. L’entente stipule en outre qu’« une dette s’accumulera chaque semaine et vous pourrez effectuer des paiements sur le solde dû à mesure que votre entreprise se développera grâce à la formation continue ». Aucun taux d’intérêt et aucune période de remboursement ne sont prévus.
  4. Les factures datées du 30 novembre 2021, du 5 janvier 2022, du 21 mars 2022 et du 20 juin 2022 prétendent qu’une entreprise contrôlée par TD facture à Caspersz les « services de formation en éducation, en ligne et en marketing » en montants irréguliers d’une valeur totale de 14 815 $. Aucun montant pour les taxes de vente harmonisées n’est indiqué, et il n’y a aucune indication des heures de formation apparemment fournies. Caspersz a dit à un enquêteur de l’ARSF qu’elle avait payé les factures.
  5. Le moment des paiements des factures correspond à peu près aux dates auxquelles les clients que DT a aiguillés vers Caspersz ont acheté des polices par l’intermédiaire de celle-ci.
  6. En octobre 2022, DT a envoyé un courriel à certains de ses clients intitulé « Protection de Noella » qui comprenait des instructions sur la façon de répondre aux questions de l’ARSF si les clients étaient contactés au sujet de leurs interactions avec Caspersz. Dans ces instructions, on demandait aux clients de ne pas mentionner le nom de DT et de faire de fausses déclarations importantes à l’ARSF, en particulier : « tout ce que vous avez fait est par l’entremise de Noella. » DT a écrit en gras que les agents titulaires de permis « ne peuvent pas partager les commissions avec quiconque n’a pas de permis. S’ils le faisaient, ils perdraient leur permis. »
  7. Dans un courriel envoyé à ses clients en août 2023, DT a expliqué que « à l’heure actuelle, vos investissements ont été fournis par [un autre agent] ou Noella avec mon aide ». DT a déclaré que l’arrangement était légal « tant que [Caspersz et un autre agent] ne me paient que la formation qui leur est facturée à 400 $ l’heure ».

D. Entrevue de Caspersz avec l’ARSF

  1. Caspersz a été interviewée par un enquêteur de l’ARSF le 1er décembre 2023. Au cours de l’entrevue, Caspersz a indiqué qu’elle avait reçu de la formation de DT entre 2019 et 2022, et qu’elle avait accepté de payer à DT 400 $ l’heure pour la formation.
  2. Lorsqu’on lui a demandé de fournir des dossiers pour montrer que la formation avait eu lieu, Caspersz n’a pu fournir que des dossiers minimaux du matériel de formation qui aurait été partagé au cours de cette période de trois ans. De plus, la formation a apparemment eu lieu en ligne, mais Caspersz n’a pas été en mesure de fournir des comptes rendus de réunions en ligne avec DT, ou d’autres preuves que les réunions avaient réellement eu lieu.
  3. Caspersz n’a fourni aucun compte rendu de ses heures de formation en suivi ni aucune note de formation, bien qu’elle ait dit à l’enquêteur lors de l’entrevue qu’elle avait conservé les deux. Elle a également affirmé qu’elle avait rencontré en personne des clients aiguillés par DT.
  4. Caspersz savait que DT n’était pas titulaire d’un permis d’agent d’assurance lorsque les séances de formation ont eu lieu, mais elle ne se souvenait pas précisément quand elle l’a appris.
  5. Dans les réponses écrites fournies à l’enquêteur de l’ARSF par l’entremise d’un avocat, Caspersz a également affirmé qu’elle avait choisi des fonds pour des clients principalement en fonction des fiches d’information du fonds, tandis que DT et d’autres lui fournissaient de temps à autre des renseignements sur les fonds.

IV. INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À RESPECTER LA LOI

A. Versement d’une indemnité à une personne non titulaire de permis pour avoir fait souscrire ou négocier une assurance vie

  1. Selon le paragraphe 403 (1) de la Loi, les assureurs, ainsi que les dirigeants, employés ou agents de ces assureurs, et les courtiers ne doivent pas, directement ou indirectement, payer ou accorder ni convenir de payer ou d’accorder une indemnité ou une autre chose de valeur à une personne qui n’est pas titulaire de permis pour faire souscrire ou négocier de l’assurance vue vies Ontario, ou pour tenter de le faire.
  2. Caspersz savait que DT n’était pas titulaire de permis en vertu de la Loi. Elle savait ou aurait dû savoir que DT souscrivait ou négociait une assurance vie alors qu’il continuait de rencontrer les clients et de leur fournir des conseils précis en matière d’assurance et, dans de nombreux cas, elle ne fournissait pas de conseils en matière d’assurance.
  3. Caspersz a directement versé à DT une partie des commissions conformément à son entente. Caspersz a versé 14 815 $ à DT. Ces paiements étaient un partage de commissions avec DT, qui fournissait des conseils aux clients sur les produits d’assurance qu’ils devaient choisir. Caspersz a tenté de dissimuler et d’obscurcir la nature des paiements de commissions par l’entremise de l’entente avec DT et des factures.
  4. La directrice est convaincue que Caspersz a contrevenu au paragraphe 403 (1) en versant une indemnité ou en permettant qu’une indemnité soit versée à une personne non titulaire de permis, en échange de la souscription ou de la négociation d’une assurance vie par la personne non titulaire de permis.

B. Fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF

  1. Selon l’article 447 (2) a) de la Loi, fournir, directement ou indirectement, à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, constitue une infraction.
  2. Au cours de son entrevue avec l’ARSF et dans des communications écrites connexes, Caspersz a fourni à l’ARSF des renseignements faux ou trompeurs. Caspersz, une agente expérimentée qui faisait auparavant l’objet de mesures d’application, devait savoir que la substance de son entente n’était pas la formation, mais le partage de commissions, mais a continué d’affirmer à l’enquêteur que la formation avait eu lieu et c’était pourquoi elle payait DT.
  3. Caspersz a également fourni d’autres renseignements faux ou trompeurs, par exemple en déclarant qu’elle avait rencontré les clients en personne et qu’elle avait choisi les fonds dans lesquels les clients devaient investir, alors qu’en réalité, c’était DT qui conseillait les clients et choisissait les fonds.
  4. La directrice est convaincue que Caspersz a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF en contravention de l’alinéa 447 (2) a).

V. MOTIFS DU REFUS DE RENOUVELER LE PERMIS

  1. L’article 392.4 de la Loi stipule que le directeur général doit renouveler le permis d’un agent d’assurance si l’agent : satisfait aux exigences prescrites pour un permis à moins qu’il ne croie, pour des motifs raisonnables, que le demandeur n’est pas apte à obtenir un permis, compte tenu des circonstances qui peuvent être prescrites et d’autres questions que le directeur général juge appropriées.
  2. Les motifs prescrits sont énoncés aux articles 4 et 8 du Règlement de l’Ontario 347/04. Le motif indiqué au paragraphe 8 d) est que le titulaire de permis s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
  3. Le paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario 347/04 permet au directeur général de refuser de renouveler le permis d’un agent d’assurance si celui-ci n’a pas respecté la Loi, les règlements ou une condition du permis.
  4. La directrice a des motifs raisonnables de croire que Caspersz n’est pas apte à détenir un permis en vertu de la Loi. En plus des raisons énoncées dans l’avis d’intention de 2023, Caspersz s’est avérée incompétente ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance et a contrevenu à l’article 403 et à l’alinéa 447 (2) a).
  5. Lorsqu’une personne titulaire d’un permis comme Caspersz incite une personne non titulaire de permis comme DT à solliciter et à négocier une assurance vie, elle met le public en danger et prive les clients de protections précieuses, comme l’assurance civile professionnelle, les exigences de compétence et la surveillance réglementaire. En s’engageant dans l’entente avec DT et en lui versant une partie des commissions générées par ses aiguillages, Caspersz s’est avérée incompétente ou peu fiable.
  6. De plus, l’ARSF compte sur les titulaires de permis pour lui fournir des renseignements véridiques et exacts afin de réglementer le secteur de l’assurance et protéger le public. Par ses réponses fausses ou trompeuses concernant sa relation avec DT, Caspersz a tenté d’empêcher l’ARSF d’enquêter sur son non-respect de la Loi et la non-conformité potentielle d’autres personnes, y compris DT. Ce faisant, elle s’est avérée peu fiable dans la conduite des activités d’assurance.
  7. La directrice est convaincue qu’une sanction moins sévère que le renouvellement, comme une suspension ou des conditions sur le permis, ne refléterait pas la gravité de la conduite de Caspersz et ne protégerait pas adéquatement le public. Caspersz a déjà été suspendue dans le passé en raison d’une conduite similaire, et une autre suspension est peu susceptible de protéger le public et d’empêcher une conduite similaire future.

VI. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

  1. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives en vertu du paragraphe 441.3 (1) de la Loi pour les contraventions à l’article 403 et à l’alinéa 447 (2) a) décrites ci-dessus permettra de satisfaire aux deux fins suivantes en vertu du paragraphe 441.2 (1) :
    1. encourager l’observation des exigences établies en vertu de la loi;
    2. empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.
  2. L’article 403 figure à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 408/12 et une contravention à cet article est passible d’une pénalité maximale de 50 000 $. Le paragraphe 447 (2) de la Loi figure à l’annexe 1 et est assorti d’une pénalité maximale de 100 000 $ pour un particulier.
  3. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
    1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;
    2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation;
    3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
    4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation;
    5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou entité au cours des cinq années précédentes.
  4. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Caspersz a agi intentionnellement en payant À DT, une personne non titulaire de permis, des commissions en échange de sa souscription ou de sa négociation d’une assurance vie. De plus, Caspersz savait que les renseignements qu’elle avait fournis à l’ARSF au sujet de cette relation avec DT et de son interaction avec ses clients étaient faux ou trompeurs.
  5. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités de Caspersz pouvaient causer un préjudice à autrui. La confiance dans le système de délivrance de permis a été minée par le fait que Caspersz a encouragé DT, une personne non titulaire de permis, à solliciter et à négocier des activités liées aux assurances sans la supervision réglementaire qui accompagne le statut de titulaire de permis.
  6. De plus, en fournissant des renseignements faux ou trompeurs à l’ARSF sur la nature de sa relation avec DT, elle a obscurci la relation continue que DT entretient avec certains clients, ce qui a ralenti l’enquête et risque de causer d’autres préjudices.
  7. En ce qui concerne le troisième critère, Caspersz n’a pris aucune mesure pour atténuer le préjudice causé par ses actions.
  8. En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est d’avis que Caspersz a tiré un avantage économique de ses infractions. Elle a profité de 45 234,23 $ en commissions sur les polices liées aux 16 clients que DT a aiguillés vers elle.
  9. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune infraction ni d’aucun manquement à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre législation sur les services financiers en Ontario ou dans toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par Caspersz, mis à part ceux présentés dans l’avis d’intention de 2023. La précédente suspension de permis de la CSFO détenu par Caspersz remontait à 2009.

FAIT à Toronto (Ontario), le 4 septembre 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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