Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Noella Caspersz.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
- Noella Caspersz (« Caspersz ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et assurance accidents et maladie (numéro de permis 94027106). Elle a obtenu son permis pour la première fois en 1984.
- Caspersz a demandé le renouvellement de son permis le 14 juillet 2023. Son permis a expiré le 4 août 2023.
- Le 11 août 2023, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention au sujet de Caspersz.
- Caspersz a contesté les allégations et, le ou vers le 28 août 2023, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») au sujet de l’avis d’intention.
- Le 4 septembre 2024, la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général de l’ARSF, a délivré un deuxième avis d’intention à l’égard de Caspersz.
- Caspersz a contesté l’allégation et, le ou vers le 10 septembre 2024, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») au sujet du deuxième avis d’intention.
- Caspersz et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement appelés les « parties »), entendent résoudre ces affaires par consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
(a) Aiguillages de Tiffin
- Caspersz a été présentée à Daniel Emerson Tiffin (« Tiffin ») par un contact professionnel. Tiffin est propriétaire de 2796330 Ontario Inc.
- En 2021 et 2022, Caspersz a versé environ 14 815 $ à 2796330 Ontario Inc.
- Les 14 815 $ ont été facturés par 2796330 Ontario Inc. comme concernant l’éducation et la formation fournies par Tiffin à un taux d’environ 400 $ l’heure.
- Les 14 815 $ ont été versés à partir des commissions générées par Caspersz auprès de clients que Tiffin lui a aiguillés. Tiffin a aiguillé 16 clients à Caspersz.
- Caspersz savait que Tiffin n’était pas un agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie titulaire de permis au moment où elle a effectué les paiements.
- Caspersz savait qu’au moins certains des 16 clients continuaient de rencontrer Tiffin au sujet de leurs produits d’assurance.
(b) Enquête de l’ARSF
- Le 17 février 2023, un enquêteur de l’ARSF a envoyé à Caspersz une lettre d’enquête en vertu des articles 442.1 et 442.3 de la Loi. La lettre d’enquête exigeait que Caspersz fournisse certains renseignements au plus tard le 3 mars 2023 et communique avec l’enquêteur avant le 3 février 2023 pour planifier une entrevue.
- Caspersz a reçu la lettre et a répondu à l’enquêteur le 23 février 2023, indiquant qu’elle était en vacances et qu’elle répondrait lorsqu’elle serait de retour chez elle.
- De mars à juin 2023, l’enquêteur a continué d’essayer de planifier une entrevue avec Caspersz. Elle ne s’est pas présentée à trois entrevues prévues, ayant annulé une d’entre elles à l’avance.
- Le 13 juin 2023, Caspersz a indiqué qu’elle cherchait un avocat. L’enquêteur a fixé une autre heure d’entrevue, mais le 26 juin 2023, Caspersz a dit à l’enquêteur qu’elle ne serait pas présente à l’entrevue et qu’elle communiquerait avec lui lorsqu’elle serait prête. Elle n’a jamais communiqué avec l’enquêteur avant que l’avis d’intention ne soit signifié.
- Le 13 novembre 2023, à la suite de la délivrance de l’avis d’intention, Caspersz a fourni les documents demandés à l’enquêteur.
- Le 1er décembre 2023, Caspersz s’est présentée à une entrevue avec l’enquêteur.
- Entre la première lettre d’enquête du 17 février 2023 et la délivrance de l’avis d’intention le 11 août 2023, Caspersz a connu des problèmes de santé et de famille qui ont fait en sorte qu’il était plus difficile, mais pas impossible, pour elle de répondre aux demandes de documents de l’enquêteur et de se présenter à une entrevue.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
- Par son comportement décrit dans la partie II, Caspersz admet et reconnaît avoir enfreint la Loi de la manière suivante :
- pour ne pas avoir répondu rapidement, explicitement et complètement aux demandes de renseignements du directeur général, et pour ne pas avoir répondu de la manière et dans le délai précisés, en violation des paragraphes 442.1 (5) et 442.3 (3) de la Loi; et
- pour avoir versé, directement ou indirectement, une rémunération à une personne non titulaire d’un permis, contrairement à l’article 403 de la Loi.
- En raison de cette non-conformité, Caspersz reconnaît qu’elle n’est pas actuellement apte à obtenir un permis en vertu de la Loi, comme le prévoient le paragraphe 392.4 (1) de la Loi et le paragraphe 8 d) du Règlement de l’Ontario 347/04.
- Caspersz accepte le refus de l’ARSF de renouveler son permis.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
- Caspersz admet les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.
- Caspersz reconnaît et convient qu’elle a eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’elle l’a fait (ou a renoncé au droit de le faire) et qu’elle conclut le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (« procès-verbal ») de manière volontaire, en comprenant les conséquences de cette démarche.
- Caspersz reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect de ce procès-verbal peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, la délivrance d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Délivrance d’ordonnance
- Caspersz reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera délivrée.
(b) Procédure d’exécution du règlement
- Caspersz reconnaît que le présent procès-verbal n’engage pas la directrice tant qu’il n’est pas signé par cette dernière.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.
- Dès réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, Caspersz retirera sa demande d’audience (formulaire 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un formulaire de retrait et désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux jours ouvrables.
- Sur confirmation du Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice délivrera l’ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
- Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance
- Les parties préserveront la confidentialité des modalités du présent procès-verbal et de l’ordonnance jusqu’à ce que l’ordonnance soit rendue, à l’exception de ce qui suit :
- La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF; et
- les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
- le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Caspersz;
- l’ARSF et Caspersz auront chacune droit à toutes les procédures, à tous les recours et à toutes les contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.
- Dès l’émission de l’ordonnance :
- Caspersz convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant la délivrance de permis ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une pénalité administrative ou d’une poursuite future à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- Caspersz reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume le présent procès-verbal et l’ordonnance;
- les parties conviennent de ne pas faire à un membre du public ou des médias ou dans un forum public des déclarations qui sont incompatibles avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.
(d) Autres procédures
- Que l’ordonnance soit émise ou non, Caspersz n’utilisera, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourraient être disponibles.
- Dès l’émission de l’ordonnance :
- Caspersz renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
- Caspersz renonce à tout droit de révision judiciaire ou d’appel de l’ordonnance;
- la directrice accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre de Caspersz découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Caspersz ne soient portés à l’attention de l’ARSF et soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que Caspersz ne se conforme pas à l’une des conditions de l’ordonnance; et
- Caspersz accepte qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou de l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.
FAIT à Mississauga, Ontario, le 22 octobre 2024
L’original signé par
Noella Caspersz
FAIT à Mississauga, Ontario, le 22 octobre 2024
L’original signé par
Gary Caspersz
Nom du témoin
FAIT à Toronto, Ontario, le 2 décembre 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE Noella Caspersz.
ORDONNANCE DE REFUS DE RENOUVELER LE PERMIS
ET D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Caspersz était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et assurance accidents et maladie (numéro de permis 94027106). Le 14 juillet 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de son permis, qui a expiré le 4 août 2023.
Le 11 août 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (« directrice »), a délivré un avis d’intention de refuser de renouveler le permis de Caspersz et d’imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 50 000 $. La pénalité administrative était pour ne pas avoir répondu aux demandes de renseignements du directeur général rapidement, explicitement et complètement, et pour ne pas avoir répondu de la manière et dans le délai précisés, en violation des paragraphes 442.1 (5) et 442.3 (3) de la Loi.
L’avis d’intention a été délivré à Caspersz vers le 15 août 2023. Une demande d’audience datée du 28 août 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») le 28 août 2023, conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi en ce qui concerne l’avis d’intention.
À la suite de la délivrance de l’avis d’intention, Caspersz s’est conformée aux demandes de renseignements qui avaient été faites par le délégué du directeur général. Une enquête plus poussée a révélé que Caspersz avait versé une rémunération à une personne non titulaire de permis en violation de l’article 403 de la Loi.
Un deuxième avis d’intention a été délivré par la directrice le 4 septembre 2024. Cet avis d’intention proposait d’imposer des pénalités administratives, y compris pour la violation de l’article 403. Il proposait également de refuser de renouveler le permis de Caspersz. Caspersz a présenté une deuxième demande d’audience au Tribunal le 10 septembre 2024.
Le [date à déterminer], Caspersz a retiré ses demandes d’audience et, le [date à déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant ces affaires. La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par Caspersz et la directrice le [date à déterminer].
ORDONNANCE
Le renouvellement du permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (numéro de permis 94027106) délivré à Noella Caspersz est par la présente refusé pour les raisons énoncées dans le procès-verbal de transaction daté du [À déterminer].
FAIT à Toronto, Ontario,
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
ORDONNANCE
Une pénalité administrative d’un montant total de 15 000 $ est imposée par les présentes à Noella Caspersz pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction du [date à déterminer].
FAIT à Toronto, Ontario,
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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