Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE D’Avraj Singh Dulay.


AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

À : Avraj Singh Dulay

PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose d’imposer dix-huit (18) pénalités administratives d’un montant total de 44 000 $ à Avraj Singh Dulay :

  1. Dix-sept pénalités administratives de 2 000 $ chacune, pour un montant total de 34 000 $, pour avoir donné des renseignements et des documents faux ou trompeurs lors de transactions hypothécaires en Ontario, à l’égard de 17 opérations hypothécaires potentielles, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
  2. Une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08, contrairement à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.

Les détails des violations en cause et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet de cet avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario) M2N 6S6

À l’attention de : Greffier

Télécopieur : 416-226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal au www.fstontario.ca.

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.

ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne ait reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, une fois qu’on a établi de façon définitive si une audience est demandée, ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives.  Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

I. INTRODUCTION

  1. Tels sont les motifs de l’avis d’intention de la directrice, qui propose d’imposer dix-huit (18) pénalités administratives d’un montant total de 44 000 $ à Avraj Singh Dulay (« Dulay »).

II. CONTEXTE

A. Historique des permis de l’ARSF

  1. Dulay était un agent hypothécaire titulaire d’un permis (permis numéro M18002058) en vertu de la Loi le 18 septembre 2018. Son permis a expiré le 31 mars 2023.
  2. À tout moment pertinent, Dulay était titulaire d’un permis et exerçait ses activités au nom de sa maison de courtage, The Mortgage Alliance Company of Canada Inc. (permis numéro 10530) (« Mortgage Alliance »).

B. Informations ou documents faux ou trompeurs

  1. Le 1er septembre 2022, Mortgage Alliance a informé l’ARSF qu’elle avait congédié Dulay après une demande d’un promoteur d’unités de préconstruction cherchant à confirmer la légitimité de certaines lettres de préapprobation de prêt hypothécaire.
  2. Mortgage Alliance a découvert que Dulay a fabriqué 17 lettres de préapprobation de prêt hypothécaire (les « lettres »).
  3. Les lettres étaient sur du papier à en-tête de Mortgage Alliance et prétendaient montrer que les emprunteurs potentiels avaient reçu des approbations préalables d’un certain prêteur.
  4. Les lettres ont été remises à un promoteur avec lequel chacun des 17 emprunteurs mentionnés dans les lettres avait une convention d’achat et de vente pour des logements résidentiels dans un nouveau lotissement. Les accords exigeaient que les acheteurs fournissent au promoteur la preuve d’une préapprobation de prêt hypothécaire satisfaisante.
  5. Dans une entrevue avec l’ARSF, Dulay a admis qu’il avait créé les lettres à l’insu ou sans l’approbation de Mortgage Alliance ou du prêteur.
  6. Dulay a aussi admis, entre autres, qu’il avait fait une erreur et que les lettres de préapprobation auraient dû passer par le prêteur.

C. La conduite de Dulay a entraîné la non-conformité de la maison de courtage

  1. Dulay a admis, et Mortgage Alliance l’a confirmé, qu’il n’avait pas conservé de dossiers avec Mortgage Alliance concernant les lettres.
  2. Dulay a gardé les documents de ses clients dans des courriels et des messages WhatsApp hors de la connaissance ou du contrôle de Mortgage Alliance, contrairement à ses politiques.

III. VIOLATIONS OU INOBSERVATIONS DE LA LOI

A. Informations ou documents faux ou trompeurs

  1. Le paragraphe 43(2) de la Loi interdit à une personne de fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lorsqu’elle fait le courtage d’hypothèques en Ontario.
  2. La directrice est convaincue que Dulay a enfreint le paragraphe 43(2) de la Loi en fabriquant les lettres et en les soumettant à un promoteur à l’insu de sa maison de courtage ou du prétendu prêteur ou sans son consentement.

B. Conduite entraînant la non-conformité des activités de courtage

  1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 interdit à un agent hypothécaire de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à une exigence établie en application de la Loi.
  2. L’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08 exige que Mortgage Alliance tienne et conserve les dossiers requis concernant les activités de courtage hypothécaire de ses agents.
  3. En omettant de fournir à sa maison de courtage l’un ou l’autre des documents obtenus des emprunteurs mentionnés dans les lettres, Dulay a fait en sorte que Mortgage Alliance ne respecte pas son obligation de tenir et de conserver les dossiers requis, ce qui est contraire à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08.

IV. MOTIFS D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

  1. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Dulay en vertu de l’article 39 de la Loi répondra à l’un des objectifs suivants, ou aux deux, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi :
    1. Promouvoir le respect des exigences établies en vertu de la Loi.
    2. Empêcher une personne ou une entité de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la violation ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.
  2. La directrice est convaincue que dix-huit (18) pénalités administratives totalisant 44 000 $ doivent être imposées à Dulay comme suit :
    1. Dix-sept pénalités administratives de 2 000 $ chacune, pour un montant total de 34 000 $, pour avoir donné des renseignements et des documents faux ou trompeurs lors de transactions hypothécaires en Ontario, à l’égard de 17 opérations hypothécaires potentielles, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
    2. Une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08, contrairement à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.
  3. Pour déterminer le montant approprié des pénalités administratives, la directrice a pris en compte les critères suivants, conformément à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
    1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation. La directrice est convaincue que les actes de Dulay étaient intentionnels puisqu’il a admis avoir créé lui-même les 17 lettres de préapprobation sur du papier à en-tête de Mortgage Alliance, et que sa maison de courtage n’avait pas autorisé leur création. Dulay a en outre admis que le prêteur indiqué sur les lettres n’avait pas préapprouvé l’un des 17 achats pour lesquels les lettres avaient été créées. Dulay a fait preuve d’un comportement répété et cohérent qui contourne les exigences réglementaires.
    2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation. La directrice est convaincue que Dulay a créé un risque potentiel de préjudice pour le consommateur. En créant des préapprobations qui n’étaient pas légitimes, les consommateurs auraient pu ne pas avoir été en mesure de poursuivre la transaction avec le promoteur en raison du problème de documentation ou de financement. La conduite de Dulay nuit également aux participants au marché en sapant leur confiance dans les documents fournis par des agents autorisés. Le promoteur aurait pu conclure des contrats avec des clients qui autrement n’auraient pas été admissibles à l’achat. En omettant de fournir à sa maison de courtage les documents à l’appui de l’une ou l’autre des transactions, Dulay a fait en sorte que sa maison de courtage ne satisfasse pas aux exigences de la Loi et a empêché la maison de courtage de surveiller efficacement sa conduite.
    3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives. La directrice n’a connaissance d’aucune mesure prise par Dulay pour atténuer les pertes ou remédier à la situation.
    4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation. En raison du défaut de Dulay de se conformer à la Loi, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce qu’il en tire un avantage économique si les transactions avaient été conclues.
    5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes. La directrice n’est au courant d’aucune autre infraction à la Loi ou à toute autre loi sur les services financiers en Ontario ou à toute autre administration au cours de la procédure de cinq ans de Dulay.
  4. La directrice est convaincue, après avoir examiné toutes les circonstances, que le montant proposé pour les pénalités administratives n’est pas de nature punitive à l’égard du paragraphe 3(2) du Règlement de l’Ontario 192/08, et que le montant est conforme à l’un ou aux deux objectifs de l’article 38 de la Loi.
  5. Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.

FAIT à Toronto (Ontario), le 23 juillet 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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