Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L. O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE d’Avraj Singh Dulay (« M. Dulay »).


ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

M. Dulay était titulaire d’un permis d’agent hypothécaire (permis no M18002058) en vertu de la Loi jusqu’à l’expiration de ce permis, en date du 31 mars 2023. Le 23 juillet 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer à M. Dulay des pénalités administratives pour les infractions suivantes :

  1. avoir communiqué des renseignements et des documents faux ou trompeurs dans le cadre de transactions hypothécaires en Ontario, à l’égard de 17 opérations hypothécaires potentielles, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
  2. faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle l’agent est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 7 août 2024 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») concernant l’avis d’intention, conformément au paragraphe 39(5) de la Loi.

Le 15 janvier 2025, M. Dulay a retiré sa demande d’audience et, le 21 janvier 2025, le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre M. Dulay et la directrice.

ORDONNANCE

Dix-huit pénalités administratives totalisant 25 000 $ sont par les présentes imposées à Avraj Singh Dulay pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers fera parvenir à M. Dulay une facture contenant des indications sur les modalités de paiement des pénalités administratives. M. Dulay devra payer les pénalités administratives qui lui sont imposées dans les trente (30) jours suivant l’émission de l’ordonnance, sauf si un accord contraire est conclu avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Si M. Dulay ne paye pas les pénalités administratives conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général pourra déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Toute sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance par laquelle elle est imposée constitue une créance exigible par la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT à Toronto, Ontario, le 21 janvier 2025.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général


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