DANS L’AFFAIRE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L. O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE d’Avraj Singh Dulay (« M. Dulay »).
M. Dulay était titulaire d’un permis d’agent hypothécaire (permis no M18002058) en vertu de la Loi jusqu’à l’expiration de ce permis, en date du 31 mars 2023. Le 23 juillet 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer à M. Dulay des pénalités administratives pour les infractions suivantes :
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 7 août 2024 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») concernant l’avis d’intention, conformément au paragraphe 39(5) de la Loi.
Le 15 janvier 2025, M. Dulay a retiré sa demande d’audience et, le 21 janvier 2025, le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre M. Dulay et la directrice.
Dix-huit pénalités administratives totalisant 25 000 $ sont par les présentes imposées à Avraj Singh Dulay pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers fera parvenir à M. Dulay une facture contenant des indications sur les modalités de paiement des pénalités administratives. M. Dulay devra payer les pénalités administratives qui lui sont imposées dans les trente (30) jours suivant l’émission de l’ordonnance, sauf si un accord contraire est conclu avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Si M. Dulay ne paye pas les pénalités administratives conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général pourra déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Toute sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance par laquelle elle est imposée constitue une créance exigible par la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto, Ontario, le 21 janvier 2025.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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