Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE D’Avraj Singh Dulay.


PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Avraj Singh Dulay (« Dulay ») était titulaire d’un permis d’agent hypothécaire (permis
    no M18002058) en vertu de la Loi du 18 septembre 2018 jusqu’à l’expiration de son permis le 31 mars 2023.
  2. À tous les moments pertinents, Dulay était titulaire d’un permis et faisait des affaires pour le compte de sa maison de courtage, The Mortgage Alliance Company of Canada Inc. (permis no 10530) (« Mortgage Alliance »).
  3. Le 23 juillet 2024, le Directeur des litiges et de l’application de la loi (le « Directeur »), par délégation du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a rendu public un avis d’intention au sujet de Dulay (l’« AI »).
  4. Dulay a contesté les allégations et, le 7 août 2024, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en ce qui concerne l’avis d’intention.
  5. Dulay et le Directeur, par délégation du PDG, (collectivement appelés les « Parties ») entendent résoudre cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.

PARTIE II — FAITS CONVENUS

A. Renseignements ou documents faux ou trompeurs

  1. Le 1er septembre 2022, Mortgage Alliance a informé l’ARSF qu’elle avait congédié Dulay suite à une demande d’un promoteur d’unités de préconstruction cherchant à confirmer la légitimité de certaines lettres de préapprobation hypothécaire.
  2. Mortgage Alliance a découvert que Dulay avait fabriqué 17 lettres de préapprobation hypothécaire (les « lettres »).
  3. Les lettres étaient sur du papier à en-tête de Mortgage Alliance et prétendaient montrer que les emprunteurs potentiels avaient reçu des préapprobations hypothécaires d’un certain prêteur.
  4. Les lettres ont été fournies à un promoteur avec qui chacun des 17 emprunteurs mentionnés dans les lettres avait une convention d’achat et de vente pour des unités résidentielles dans un nouveau développement résidentiel. Les ententes exigeaient que les acheteurs fournissent au promoteur la preuve d’une préapprobation hypothécaire satisfaisante.
  5. Dans une entrevue avec l’ARSF, Dulay a admis qu’il avait créé les lettres à l’insu ou sans l’approbation de Mortgage Alliance ou du prêteur.
  6. Dulay a également admis, entre autres choses, qu’il avait fait une erreur et que les lettres d’approbation préalable auraient dû passer par le prêteur.

B. La conduite de Dulay a causé la non-conformité de la maison de courtage

  1. Dulay a admis, et Mortgage Alliance a confirmé, qu’il n’avait pas tenu de dossiers auprès de Mortgage Alliance concernant les lettres.
  2. Dulay a conservé les documents de ses clients dans les courriels et les messages WhatsApp à l’insu de Mortgage Alliance et hors de son contrôle, contrairement à ses politiques.

PARTIE III — NON-RESPECT DE LA LOI

  1. En adoptant la conduite décrite à la partie II du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal »), Dulay admet et reconnaît qu’il a enfreint la Loi comme suit :
    1. En contrevenant au paragraphe 43 (2) de la Loi en fournissant des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lors du traitement d’hypothèques en Ontario; et
    2. En contrevenant à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 en faisant ou en omettant de faire quoi que ce soit qui pourrait raisonnablement amener la maison de courtage au nom de laquelle il était autorisé à négocier ou à échanger des hypothèques à ne pas se conformer à une exigence de la Loi, c’est-à-dire en faisant en sorte que sa maison de courtage ne respecte pas son obligation de tenir et de conserver les dossiers d’activités de courtage d’hypothèques requis, contrairement à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08.

PARTIE IV — CONDITIONS DE RÈGLEMENT

  1. Dulay admet les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal et admet les infractions énoncées dans la partie III du présent procès-verbal.
  2. Dulay reconnaît et accepte avoir eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’il l’a fait (ou qu’il a renoncé au droit de le faire) et qu’il s’engage volontairement dans le présent procès-verbal, en toute conscience des conséquences de le faire.
  3. Dulay reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect du procès-verbal peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, la délivrance d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
  4. Dulay reconnaît que, nonobstant le paragraphe 29 (iii) du présent procès-verbal, les faits de la partie II du présent procès-verbal peuvent être pris en considération aux fins de l’évaluation de son aptitude à toute demande future de licence en vertu de la Loi ou autrement auprès de l’ARSF.

(a) Délivrance d’ordonnance

  1. Dulay reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance, ci-jointe à l’annexe « A » (l’« ordonnance »), sera rendue, en vertu de laquelle Dulay paiera dix-huit (18) pénalités administratives d’un montant total de
    25 000 $, comme suit :
    1. Dix-sept (17) pénalités administratives totalisant 17 000 $, pour avoir fourni des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lors de transactions hypothécaires en Ontario, relativement à 17 opérations hypothécaires potentielles, en violation du paragraphe 43 (2) de la Loi; et
    2. Une pénalité administrative de 8 000 $ pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit qui pourrait raisonnablement amener la maison de courtage au nom de laquelle il était autorisé à négocier ou à échanger des hypothèques à contrevenir à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.

(b) Procédure d’exécution du règlement

  1. Dulay reconnaît que le présent procès-verbal n’engage pas la directrice tant qu’il n’est pas signé par ce dernier.
  2. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.
  3. Dès réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, Dulay retirera sa demande d’audience (formulaire 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un formulaire de retrait et désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux jours ouvrables.
  4. Sur confirmation du Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra l’ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
  5. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.

(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

  1. Les parties préserveront la confidentialité des modalités du présent procès-verbal et de l’ordonnance jusqu’à ce que l’ordonnance soit rendue, à l’exception de ce qui suit :
    1. La directrice est autorisée à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et
    2. les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
  2. Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
    1. le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Dulay;
    2. l’ARSF et Dulay auront chacun droit à toutes les procédures, à tous les recours et à toutes les contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.
  3. Dès l’émission de l’ordonnance :
    1. Dulay convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant la délivrance de permis ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une pénalité administrative ou d’une poursuite future à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
    2. Dulay reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume le présent procès-verbal et l’ordonnance;
    3. les parties conviennent de ne pas faire à un membre du public ou des médias ou dans un forum public des déclarations qui sont incompatibles avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.

(d) Autres procédures

  1. Que l’ordonnance soit émise ou non, Dulay n’utilisera, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourraient être disponibles.
  2. Dès l’émission de l’ordonnance :
    1. Dulay renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
    2. Dulay renonce à tout droit de révision judiciaire ou d’appel de l’ordonnance;
    3. La directrice accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre de Dulay découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Dulay ne soient portés à l’attention de l’ARSF et soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que Dulay ne se conforme pas à l’une des conditions de l’ordonnance; et
    4. Dulay accepte qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou des ordonnances, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.

SIGNÉ le 31/12/2024 à Stouffville, Ontario.

L’original signé par

Avraj Singh Dulay

SIGNÉ le 31/12/2024 à Stouffville, Ontario

L’original signé par

Jaswinder Dulay
Nom du témoin


SIGNÉ à Toronto, Ontario, le 6 janvier 2025.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général


Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE D’Avraj Singh Dulay.


ORDONNANCE D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Dulay était titulaire d’un permis d’agent hypothécaire (permis no M18002058) en vertu de la Loi du 18 septembre 2018 jusqu’à l’expiration de son permis le 31 mars 2023. Le 23 juillet 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a publié un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à Dulay pour les infractions suivantes :

  1. Avoir fourni des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lors de transactions hypothécaires en Ontario, relativement à 17 opérations hypothécaires potentielles, en violation du paragraphe 43 (2) de la Loi; et
  2. Avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit qui pourrait raisonnablement amener la maison de courtage au nom de laquelle il était autorisé à négocier ou à échanger des hypothèques à contrevenir à l’article 48 du Règlement de l’Ontario 188/08, en violation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 7 août 2024 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi sur l’avis de proposition.

Le [date à déterminer], Dulay a retiré sa demande d’audience et le [date à déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue à la suite d’une transaction conclue entre Dulay et la directrice.

ORDONNANCE

Dix-huit pénalités administratives d’un montant total de 25 000 $ sont imposées par les présentes à Avraj Singh Dulay, pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction etnd’engagement.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Dulay une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement. Dulay doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours après l’émission de l’ordonnance, sauf accord contraire avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Si Dulay ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.

FAIT à Toronto, Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général


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