Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407,1, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DE Daniel Lath.


AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER UN PERMIS ET
D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

À : Daniel Lath

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.5 et 407.1 de la Loi et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi
(la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies qui avait été délivré à monsieur Daniel Lath (« M. Lath »).

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, la directrice propose d’imposer des pénalités administratives d’un montant total de 15 000 $ à M. Lath, comme suit :

  1. une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir fait une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il a sollicité de l’assurance ou immatriculé un assuré, en violation de l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;
  2. une sanction administrative de 5 000 $ pour avoir fourni directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’ARSF, en violation de l’alinéa 447(2)a) de la Loi.

Les détails des contraventions en cause et les motifs du présent avis d’intention sont énoncés ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

VOUS ÊTES ADMISSIBLE À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2), 407.1(3), 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par messagerie, par télécopie ou par courriel à :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage,
Toronto (Ontario)
M2N 6S6

À l’attention du : Greffier

Téléc. : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca/fr.

PRENEZ AVIS QUE, si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, selon lesquelles la personne physique ou morale à qui une pénalité a été imposée l’acquitte au plus tard trente (30) jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, une fois celle-ci établie de façon définitive si une audience est demandée, ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal au www.fstontario.ca/fr

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles peuvent être consultées sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/.ca. Vous pouvez également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou sans frais au 1-800-668-0128, poste 7294.

Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de la proposition.

MOTIFS DE LA PROPOSITION

I. INTRODUCTION

  1. Les motifs suivants justifient la proposition de la directrice de révoquer le permis d’agent d’assurance délivrée à Daniel Lath (« M. Lath ») et de lui imposer des sanctions administratives d’un montant total de 15 000 $.
  2. M. Lath est un agent d’assurance agréé qui a soumis de manière trompeuse des propositions d’assurance-vie que les assurés n’avaient pas demandées afin d’atteindre un objectif de vente qui lui permettrait d’être admissible à un prix de la part de sa société de gestion de l’assurance-vie et de l’assurance-santé (SGAVAS). M. Lath a payé lui-même les primes des polices. Il a déclaré à l’ARSF que les clients avaient consenti aux polices, mais qu’au moins certains d’entre eux n’avaient pas donné leur consentement et n’avaient pas connaissance des polices.
  3. De plus, M. Lath n’a pas suivi la formation continue exigée des agents d’assurance-vie, mais a déclaré à l’ARSF qu’il l’avait suivie.
  4. Compte tenu de la conduite de M. Lath, la directrice a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas apte à détenir un permis. En outre, des sanctions administratives sont appropriées.

II. CONTEXTE

  1. M. Lath détient un permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies (permis no 17157779) conformément à la Loi. Il a obtenu son premier permis le 1er mars 2017 et son permis expire le 28 février 2025.
  2. M. Lath a présenté sa plus récente demande de renouvellement le 26 février 2023
    (la « demande de renouvellement de 2023 »). Dans la demande de renouvellement de 2023, M. Lath a indiqué qu’il avait suivi 30 heures de formation continue au cours de la période de deux ans se terminant le 28 février 2023.
  3. M. Lath a été sous contrat avec la SGAVAS World Financial Group (« WFG »), à partir de son premier permis jusqu’au 4 avril 2023, date à laquelle WFG l’a licencié. Grâce à son contrat avec WFG, M. Lath a pu soumettre des activités d’assurance à des assureurs comme Ivari et Foresters Financial (« Foresters »).
  4. Le 10 mars 2023, Foresters a soumis à l’ARSF un rapport d’inconduite des agents d’assurance-vie (« RIAAV ») indiquant que M. Lath avait présenté 16 demandes de clients à Foresters sans le consentement des client et avait utilisé deux de ses propres comptes bancaires pour financer les primes de ces polices.
  5. Le 22 mai 2023, Ivari a soumis un RIAAV indiquant qu’elle avait licencié M. Lath le 10 mai 2023, parce que Foresters l’avait licencié.

Ill. FAITS

A. Présentation des demandes d’assurance

  1. Entre août 2022 et février 2023, M. Lath a soumis 16 demandes de polices à Foresters pour des clients dans lesquelles les renseignements bancaires utilisés pour payer les primes étaient deux de ses propres comptes bancaires.
  2. Au cours de cette période, M. Lath a contacté certains clients par courriel pour leur demander s’il pouvait ouvrir des polices pour eux afin de gagner un prix. Il a indiqué dans au moins un courriel qu’il paierait personnellement les polices.
  3. Les 16 demandes concernaient toutes le même produit d’assurance. Une demande a été refusée, mais 15 polices ont été émises. Pour les 15 polices émises, M. Lath payait
    10 157 $ de primes mensuelles prélevées sur ses propres comptes bancaires.
  4. Les propositions de police comprenaient une section dans laquelle les titulaires de police fournissaient des renseignements sur le compte bancaire pour le paiement des primes et prévoyaient une ligne de signature pour que le « titulaire du compte » accepte les conditions de l’accord de paiement préautorisé. Dans chaque cas, la signature qui apparaît sur la ligne de signature est un nom de client.
  5. Pour chaque demande, M. Lath remplissait un rapport du conseiller financier dans lequel il indiquait que l’assuré ou le propriétaire avait pris l’initiative de la demande (plutôt que le conseiller ou une autre personne) et qu’il avait rencontré l’assuré en personne pour la remplir.
  6. Foresters a versé à WFG 95 526 $ de commissions pour les 15 polices émises. Toutes les polices ont été résiliées en février 2023.

B. Enquête et déclarations trompeuses

  1. Foresters a contacté M. Lath en février 2023 pour lui demander des explications sur l’utilisation de ses comptes bancaires pour financer les 15 polices.
  2. M. Lath a expliqué à Foresters que les clients n’avaient pas les moyens financiers de payer les primes et que, par « grandeur d’âme », il avait décidé de payer les primes initiales. Il a ensuite indiqué qu’il avait depuis recueilli les renseignements bancaires de la moitié des clients et qu’il les avait transmis. Il a indiqué que ceux des autres clients seraient soumis sous peu.
  3. Deux des clients, HY et SA, pour lesquels M. Lath a fourni des renseignements bancaires ont déclaré à Foresters qu’ils n’avaient pas consenti aux polices initiales et qu’ils n’avaient pas non plus donné leur accord pour que M. Lath fournisse leurs renseignements bancaires à Foresters. Ils avaient fourni à M. Lath un chèque annulé pour un retrait de CELI le 23 janvier 2023.
  4. Le 22 février 2024, M. Lath a admis que HY et SA avaient raison et qu’il n’avait pas obtenu leur consentement. Il a soutenu que les autres clients avaient donné leur consentement, mais a été incapable d’en fournir la preuve.
  5. En mai 2023, M. Lath a déclaré à un responsable de la conformité de l’ARSF qu’il avait payé les polices à partir de son propre compte bancaire afin de gagner un prix de WFG, mais il a réaffirmé qu’il avait obtenu le consentement des clients pour le faire.
  6. En juin 2023, le responsable de la conformité de l’ARSF s’est entretenu avec trois des clients, dont SA. Chacun des trois clients a indiqué qu’il n’avait pas signé les demandes et qu’il n’était pas au courant des polices émises à son nom.

C. Crédits de formation continue manquants

  1. Les agents d’assurance-vie agréés comme M. Lath doivent suivre 30 heures de formation continue au cours de chaque période d’agrément de deux ans. Les crédits ne peuvent pas être reportés d’une période à l’autre.
  2. Lorsqu’il a soumis sa demande de renouvellement de 2023, M. Lath a affirmé qu’il avait suivi les 30 heures de crédits de formation continue requises au cours des deux années précédentes (du 1er mars 2021 au 28 février 2023).
  3. Cependant, lorsqu’il a été demandé à M. Lath de fournir la preuve des crédits de formation continue qu’il avait obtenus, il n’a fourni des crédits de formation continue que pour une durée totale de 15,5 heures.

IV. CONTRAVENTIONS OU NON-RESPECT DE LA LOI

A. Fausses déclarations dans la sollicitation ou l’immatriculation d’une assurance

  1. L’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un agent d’assurance-vie de faire une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.
  2. La directrice est convaincue que M. Lath a enfreint l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en soumettant 16 polices au nom de clients, qui devaient être payées à partir de ses propres comptes bancaires. M. Lath a fait croire à l’assureur que les clients cherchaient à obtenir des polices d’assurance, alors que les polices étaient souscrites par M. Lath pour gagner un prix. Il a rempli et envoyé les formulaires de manière trompeuse, en y incluant des données personnelles et ce qui était censé être les signatures et les renseignements bancaires des assurés.

B. Crédits de formation continue insuffisants

  1. L’article 14 du règlement de l’Ontario 347/04 prévoit qu’une personne titulaire d’un permis d’assurance-vie doit suivre, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation continue jugée acceptable par le directeur général dans le domaine de l’assurance-vie.
  2. La directrice est convaincue que M. Lath a contrevenu à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 en ne suivant que 15,5 des 30 heures de formation continue exigées au cours de la période de deux ans comprise entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023.

C. Fausses déclarations à l’ARSF

  1. L’alinéa 447(2)a) de la Loi prévoit que le fait de fournir, directement ou indirectement, à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, que ces renseignements soient exigés ou fournis volontairement, constitue une infraction.
  2. La directrice est convaincue que M. Lath a enfreint l’alinéa 447(2)a), à deux égards. Premièrement, il a faussement affirmé dans sa demande de renouvellement de 2023 qu’il avait suivi les 30 heures de formation continue requises, alors qu’il n’en avait suivi qu’environ la moitié.
  3. Deuxièmement, M. Lath a faussement déclaré à un responsable de la conformité de l’ARSF qu’il avait reçu le consentement des clients pour soumettre les propositions de polices qu’il paierait par la suite.

V. MOTIFS JUSTIFIANT LA RÉVOCATION

  1. Le paragraphe 392.5(1) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.
  2. Le paragraphe 392.5(2) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.
  3. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit les différentes situations que le directeur général peut considérer pour déterminer si un demandeur est apte ou non à détenir un permis, c’est-à-dire s’il lui semble que le détenteur de permis :
    1. soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;
    2. soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;
    3. soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;
    4. soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
  4. L’article 14 du règlement de l’Ontario 347/04 prévoit qu’un particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie suit, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente en assurance-vie que le directeur général de l’Autorité juge acceptable.
  5. M. Lath n’a pas respecté le règlement et a fait une déclaration erronée importante dans sa demande en ce qui concerne l’obtention de ses crédits de formation continue. Il s’est également avéré constamment peu fiable en soumettant des demandes d’assurance sans l’approbation de ses clients et en déclarant faussement à l’assureur que les polices avaient été créées à l’initiative des clients et que les primes en avaient été payées par ces derniers.
  6. En outre, le défaut de se conformer à l’exigence de formation permanente énoncée à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 indique que M. Lath n’a peut-être pas les connaissances requises pour mener avec compétence des activités dans le secteur de l’assurance et qu’il n’exerce peut-être pas ses activités conformément à la Loi et aux règlements.
  7. Le comportement de M. Lath présente un risque pour les consommateurs s’il continue à être titulaire d’un permis, risque qui ne peut être corrigé en assortissant le permis de conditions.

IV. MOTIFS D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

  1. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à M. Lath en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi pour les infractions énoncées ci-dessus répondra à l’une ou l’autre des fins suivantes conformément au paragraphe 441.2(1) de la Loi :
    1. encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi;
    2. empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.
  2. Pour fixer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
    1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
    2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
    3. La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
    4. La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
    5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes.
  3. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que la soumission par M. Lath des demandes d’assurance sans le consentement des clients était intentionnelle. Il savait que ceux-ci n’avaient pas demandé les polices et que les assureurs seraient trompés par la soumission des demandes, mais il les a tout de même soumises afin de gagner un prix.
  4. En outre, le fait qu’il ait soumis à l’ARSF la demande de renouvellement de 2023 en indiquant qu’il avait obtenu les crédits de formation continue requis était à tout le moins insouciant. Il aurait facilement pu consulter ses dossiers de formation continue pour constater qu’il n’avait pas rempli les conditions requises pour l’obtention de son permis. Il a tout de même soumis sa demande en affirmant qu’il les avait remplies.
  5. En ce qui concerne le deuxième critère, M. Lath a causé un préjudice à un assureur et un préjudice potentiel aux consommateurs. Foresters a versé des commissions de plus de 95 000 dollars sur les polices vendues, croyant que de véritables consommateurs avaient bénéficié de services d’assurance.
  6. Les consommateurs ont vu leurs renseignements personnels exploités par M. Lath sans leur permission, les engageant dans des contrats financiers qu’ils n’avaient pas demandés et les exposant à la responsabilité du paiement des primes.
  7. En ce qui concerne le troisième critère, M. Lath n’a pris aucune mesure corrective visant à atténuer le préjudice causé par ses actions. Lorsque WFG et Foresters l’ont interrogé sur sa conduite, il a tenté de la dissimuler plutôt que d’atténuer le préjudice. Il a également induit l’ARSF en erreur lorsqu’elle l’a interrogé sur les polices.
  8. En ce qui concerne le quatrième critère, M. Lath a soumis les polices dans le but de gagner un prix lié à la soumission d’un grand nombre de polices. Il s’attendait raisonnablement à profiter financièrement de sa tromperie. En outre, il s’attendait à profiter du paiement des commissions, déduction faite de ses frais pour payer les polices.
  9. De plus, en déclarant faussement dans sa demande de renouvellement de 2023 qu’il avait obtenu les crédits de formation continue requis, M. Lath s’attendait raisonnablement à en tirer un avantage économique sous la forme d’un maintien de son permis d’agent d’assurance.
  10. En ce qui concerne le cinquième critère, le directeur n’a pas connaissance d’autres infractions ou manquements de la part de M. Lath au cours des cinq dernières années.
  11. Tout autre motif qui pourrait être porté à l’attention de la directrice.

FAIT à Toronto (Ontario), le 20 décembre 2024.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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