
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 288.5 et 288.7;
ET DANS L’AFFAIRE DE Daniel Lath (« M. Lath »).
M. Lath est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis n° 17157779).
Le 20 décembre 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer à M. Lath des sanctions administratives pour les infractions suivantes :
L’avis d’intention a été remis à M Lath le 6 janvier 2025. Le paragraphe 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis a quinze (15) jours après la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 22 janvier 2025, le greffier du Tribunal a confirmé que M. Lath n’avait pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément aux paragraphes 407.1(3) et 441.3.(5) de la Loi suivant la remise de l’avis d’intention. Par conséquent, conformément aux paragraphes 407.1(7) et 441.3(7) de la Loi, la directrice prend les ordonnances suivantes.
Deux sanctions administratives d’un montant total de 15 000 dollars sont, par la présente, imposées à Daniel Lath pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers fera parvenir à Daniel Lath une facture contenant des indications sur les modalités de paiement des sanctions administratives. Daniel Lath doit régler les sanctions administratives au plus tard trente (30) jours après la date de la présente ordonnance ou selon toute autre modalité convenue.
Si Daniel Lath ne paye pas les sanctions administratives conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto, Ontario, le 11 février 2025.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
par délégation de pouvoir du directeur général
Le renouvellement du permis d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie (permis n° 17157779) de Daniel Lath est, par la présente, révoqué pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
FAIT à Toronto, Ontario, le 11 février 2025.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
par délégation de pouvoir du directeur général
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