Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE S.O.R.A. Real Estate & Insurance Ltd. exerçant ses activités sous le nom de MIC Financial;
ET DANS L’AFFAIRE DE Roberto Gabriel Mammone.
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
À :
S.O.R.A. Real Estate & Insurance Ltd. exerçant ses activités sous le nom de MIC Financial
800 Arrow Road
Toronto, ON M9M2Z8
Emilio Mammone
Courtier principal
ET À : Roberto Gabriel Mammone
PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 39 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le
« directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’imposer deux pénalités administratives d’un montant total de 300 000 $ à S.O.R.A. Real Estate & Insurance Ltd. exerçant ses activités sous le nom de MIC Financial, comme suit :
- Une pénalité administrative de 100 000 $ pour avoir autorisé une personne physique à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires en son nom alors que la maison de courtage savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que la personne physique est un courtier ou un agent autorisé à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires au nom d’une autre maison de courtage, contrairement au paragraphe 43(2) du Règlement de l’Ontario 188/08.
- Une pénalité administrative de 200 000 $ pour avoir versé des honoraires ou une autre rémunération à une personne physique pour qu’elle fasse du courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires en son nom, alors que la maison de courtage savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que la personne physique est un courtier ou un agent autorisé à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une autre maison de courtage, contrairement à l’article 44(2) du Règlement de l’Ontario 188/08.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative de
20 000 $ à Roberto Gabriel Mammone pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit qui pourrait raisonnablement entraîner une infraction ou un manquement à une exigence établie en vertu de la Loi par sa maison de courtage d’hypothèques, contrairement à l'article 3 du Règlement de l'Ontario 187/08.
Les détails des contraventions en cause et les motifs du présent avis d’intention sont énoncés ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.
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VOUS ÊTES ADMISSIBLE À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 35(2), 35(4), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON
M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Fax : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca/fr.
PRENEZ AVIS QUE, si vous ne remettez pas une demande d’audience écrite au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne ait reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, une fois que l’on a établi de façon définitive qu’une audience était demandée, ou dans un délai plus long, s’il est indiqué dans l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal au www.fstontario.ca/fr
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles peuvent être consultées sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/.ca/fr. Vous pouvez également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou sans frais au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou différents, à l’appui du présent avis d’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Ces motifs justifient l’intention de la directrice d’imposer des pénalités administratives comme suit :
- Deux pénalités administratives d’un montant total de 300 000 $ à l’encontre de S.O.R.A. Real Estate & Insurance Ltd. exerçant ses activités sous le nom de MIC Financial (« MIC Financial »);
- Une pénalité administrative de 20 000 $ à l’encontre de Roberto Gabriel Mammone (« Roberto Mammone »).
II. CONTEXTE
A. Antécédents des titulaires de permis
- MIC Financial est une maison de courtage d’hypothèques autorisée (permis no 11891) en vertu de la Loi. Emilio Mammone est le courtier principal (permis no M08010583) de MIC Financial.
- Roberto Gabriel Mammone (« Roberto Mammone ») est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (permis no M09002437) en vertu de la Loi. Roberto Mammone est autorisé à faire le courtage d’hypothèques pour le compte de MIC Financial.
- Tracy Scimeca était une agente en hypothèques titulaire d’un permis (niveau 2) (permis no M11001877) en vertu de la Loi. Le permis d’agente en hypothèques de Tracy Scimeca a expiré le 31 mars 2023. Avant l’expiration de son permis, Tracy Scimeca était autorisée à faire le courtage d’hypothèques pour le compte de Crown Eight Capital Inc. (permis de maison de courtage d’hypothèques no 12875).
- Antonino (Nino) Scimeca (« Nino Scimeca ») était titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (niveau 2) (permis no M18000722) en vertu de la Loi. Le permis d’agent en hypothèques de Nino Scimeca a expiré le 31 mars 2024. Nino Scimeca est le seul dirigeant et administrateur de 1634744 Ontario Inc. (« 163 Inc. »).
- Tracy Scimeca et Nino Scimeca n’ont jamais été autorisés à faire le courtage d’hypothèques pour le compte de MIC Financial.
B. Transactions hypothécaires de MIC Financial
- Entre août 2020 et juillet 2023, Tracy Scimeca a pris les dispositions nécessaires à 64 hypothèques privées par l’intermédiaire de MIC Financial (les « hypothèques MIC »). Les documents relatifs à la majorité des hypothèques MIC indiquent que MIC Financial a agi à la fois pour l’emprunteur et le prêteur.
- Pour les hypothèques MIC, Tracy Scimeca a recueilli des informations sur les emprunteurs potentiels, notamment des documents d’identité et des informations sur l’emploi, les revenus et les actifs.
- Tracy Scimeca a été le principal point de contact pour les emprunteurs potentiels lors de la négociation et de la prise des dispositions nécessaires aux hypothèques MIC. En général, les emprunteurs potentiels n’ont pas communiqué directement avec MIC Financial avant que les hypothèques MIC ne soient négociées.
- Roberto Mammone a fait le courtage d’hypothèques MIC pour le compte de MIC Financial.
- En général, Roberto Mammone ne s’est pas entretenu avec les emprunteurs potentiels avant que les hypothèques MIC ne soient négociées.
- MIC Financial a perçu plus de 400 000 $ d’honoraires de courtage en hypothèques liés aux hypothèques MIC initiales (déduction faite des honoraires payés à Tracy Scimeca).
- MIC Financial a versé à Tracy Scimeca plus de 192 000 $ en honoraires liés aux hypothèques MIC, soit directement, soit par l’intermédiaire de son mari (Nino Scimeca) ou de 163 Inc.
- La charge de la dette s’est avérée exorbitante pour certains emprunteurs, qui ont connu d’importantes difficultés financières.
III. CONTRAVENTION OU INOBSERVATIONS DE LA LOI
A. MIC Financial a autorisé Tracy Scimeca à agir en tant qu’agente
- L’article 43(2) du Règlement de l’Ontario 188/08 stipule qu’une maison de courtage d’hypothèques ne doit pas autoriser un particulier à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte si elle sait ou devait raisonnablement savoir que le particulier est un courtier ou un agent autorisé à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une autre maison de courtage.
- Roberto Mammone savait que Tracy Scimeca était titulaire d’un permis d’agente d’hypothèques pour le compte d’une autre maison de courtage d’hypothèques. Ainsi, MIC Financial savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que Tracy Scimeca était une agente d’hypothèques autorisée à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une autre maison de courtage d’hypothèques.
- MIC Financial a autorisé Tracy Scimeca à faire le courtage d’hypothèques pour son compte.
- La directrice est convaincue que MIC Financial a enfreint l’article 43(2) du Règlement de l’Ontario 188/08 en permettant à plusieurs reprises à Tracy Scimeca de faire du courtage d’hypothèques pour le compte de MIC Financial, alors qu’elle n’était autorisée à faire du courtage d’hypothèques que pour le compte d’une autre maison de courtage d’hypothèques.
B. MIC Financial a rémunéré Tracy Scimeca
- L’article 44(2) du Règlement de l’Ontario 188/08 stipule qu’une maison de courtage d’hypothèques ne doit pas autoriser un particulier à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte si elle sait ou devait raisonnablement savoir que le particulier est un courtier ou un agent autorisé à faire du courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une autre maison de courtage.
- MIC Financial savait, ou devait savoir, que Tracy Scimeca était une agente d’hypothèques autorisée à faire le courtage d’hypothèques pour le compte de Crown Eight Capital Inc.
- MIC Financial a versé à Tracy Scimeca plus de 192 000 $ d’honoraires de courtage d’hypothèques en rapport avec les hypothèques MIC, directement et indirectement.
- La directrice est convaincue que MIC Financial a enfreint l’article 44(2) du Règlement de l’Ontario 188/08 en versant à plusieurs reprises des honoraires à Tracy Scimeca, alors qu’elle était autorisée à faire du courtage d’hypothèques pour le compte d’une autre maison de courtage d’hypothèques.
C. Roberto Mammone a fait en sorte que la maison de courtage contrevienne à la loi
- L’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 stipule que l’agent en hypothèques ne doit pas faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas.
- Bien que Tracy Scimeca ait communiqué avec les emprunteurs potentiels et organisé les hypothèques MIC, Roberto Mammone a négocié les hypothèques MIC par l’intermédiaire de MIC Financial.
- Roberto Mammone a pris les dispositions nécessaires pour que MIC Financial effectue des paiements à Tracy Scimeca.
- La directrice est convaincue que Roberto Mammone a enfreint l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 en amenant MIC Financial à enfreindre les articles 43(2) et 44(2) du Règlement de l’Ontario 188/08.
IV. MOTIFS D’IMPOSITION DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à l’encontre de MIC Financial et Roberto Mammone en vertu de l’article 39 de la Loi répondra à l’un des objectifs suivants, ou aux deux, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi :
- Promouvoir le respect des exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher une personne ou une entité de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la violation ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.
- La directrice est convaincue que deux pénalités administratives d’un montant total de
300 000 $ devraient être imposées à MIC Financial pour avoir enfreint les articles 43(2) et 44(2) du Règlement de l’Ontario 188/08.
- La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative de 20 000 $ devrait être imposée à Roberto Mammone pour avoir enfreint l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.
- Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a pris en compte les critères suivants, conformément à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes.
- En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que les contraventions étaient intentionnelles. MIC Financial et Roberto Mammone étaient conscients de leurs obligations en vertu de la Loi. Malgré cela, ils se sont livrés à une pratique systématique de non-respect de la Loi en ce qui concerne les hypothèques MIC.
- En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice a pris en considération le préjudice qui pourrait résulter des contraventions. Les emprunteurs peuvent avoir été privés des protections de la Loi que MIC Financial leur doit, y compris la divulgation des conflits d’intérêts et l’évaluation de la convenance. Pour certains emprunteurs, la charge de la dette était exorbitante, ce qui a entraîné une détresse financière importante.
- En ce qui concerne le troisième critère, la directrice a estimé que Roberto Mammone avait déterminé de manière proactive les transactions impliquant Tracy Scimeca et MIC Financial.
- En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice a considéré que MIC Financial et Roberto Mammone ont perçu plus de 400 000 $ d’honoraires liés aux hypothèques MIC, déduction faite des honoraires versés à Tracy Scimeca.
- En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance de toute autre contravention d’une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de MIC Financial ou de Roberto Mammone, au cours des cinq années précédentes.
- La directrice est convaincue, après avoir examiné toutes les circonstances, que les montants proposés pour les pénalités administratives ne sont pas de nature punitive et qu’ils sont conformes à l’un ou aux deux objectifs de l’article 38 de la Loi.
- Tout autre motif qui pourrait être porté à l’attention de mon attention.
FAIT à Toronto, Ontario, le 6 février 2025.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
par délégation de pouvoir du directeur général
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