Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Yujun (Janet) Shi.


PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Yujun (Janet) Shi (« Shi ») était une agente hypothécaire titulaire d’un permis (permis numéro M15001948) délivré en vertu de la Loi du 21 septembre 2015 au 31 mars 2022. Sa maison de courtage (The Mortgage Alliance Company of Canada Inc.) l’a licenciée le 3 juin 2022. Son permis a expiré le 31 mars 2022.
  2. Le 10 janvier 2024, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit de Shi (l’« avis d’intention »).
  3. Shi a contesté les allégations et, le 21 janvier 2024 ou vers cette date, elle a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
  4. Shi et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les
    « Parties »), souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

  1. Entre janvier et juin 2021, Shi a négocié 10 opérations hypothécaires à l’extérieur de sa maison de courtage et a reçu une rémunération provenant du produit en dehors de la maison de courtage.
  2. Dans le cadre de ces opérations, elle a recueilli des documents auprès de l’emprunteur ou de la source de recommandation, y compris des pièces d’identité, des relevés de frais de copropriété et des relevés d’impôt foncier. Shi a présenté le contrat hypothécaire et les documents de l’emprunteur à des prêteurs potentiels.
  3. Shi n’a pas traité ces opérations par l’intermédiaire de sa maison de courtage hypothécaire autorisée, The Mortgage Alliance Company of Canada Inc.
  4. Shi reconnaît que les opérations qu’elle a recommandées impliquaient de la fraude. Neuf des opérations hypothécaires négociées par Shi étaient frauduleuses, car les emprunteurs se faisaient passer pour des usurpateurs.
  5. Bon nombre des opérations concernaient la même source d’indication. Shi n’a pas rencontré les emprunteurs directement. Elle savait que le produit du prêt hypothécaire était envoyé à plusieurs comptes bancaires en Chine qui ne sont pas associés au propriétaire.

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

  1. Compte tenu des agissements susmentionnés dans la partie II, Shi admet et reconnaît les violations suivantes de la Loi :
    1. Dix (10) infractions au paragraphe 2(3) de la Loi en effectuant des opérations hypothécaires contre rémunération sans agir pour le compte de sa maison de courtage d’hypothèques autorisée;
    2. Dix (10) contraventions au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08 en recevant une rémunération d’une personne ou entité autre que sa maison de courtage d’hypothèques autorisée;
    3. Une infraction à l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08 en faisant ou en omettant de faire quoi que ce soit dans des circonstances où elle devrait savoir qu’on se servait d’elle pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale.

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

  1. Shi avoue les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal.
  2. Shi reconnaît et accepte qu’elle a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’elle l’a fait (ou qu’elle a renoncé à le faire), et qu’elle conclut le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
  3. Shi reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a) Émission de l’ordonnance

  1. Shi reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera rendue.

(b) Processus d’application du règlement

  1. Shi reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas contraignant pour la directrice tant que cette dernière ne l’a pas signé.
  2. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
  3. Dès la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, Shi devra retirer sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
  4. Une fois que le Tribunal a confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.
  5. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

  1. Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielle jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :
    1. La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;
    2. Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
  2. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
    1. Le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Shi;
    2. Tant l’ARSF que Shi auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
  3. À l’émission de l’ordonnance :
    1. Shi convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant l’octroi d’un permis, et peuvent constituer un facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité lui étant affiliée;
    2. Shi reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), ainsi que dans un communiqué de presse récapitulatif;
    3. Les parties conviennent de s’abstenir de faire à un membre du public ou aux médias, ou dans un forum public, toute déclaration non conforme au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.

(d) Procédures ultérieures

  1. Que l’ordonnance soit émise ou non, Shi n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation, ou le processus d’approbation du présent procès-verbal, pour fonder une attaque contre la compétence de l’ARSF, une allégation de parti pris ou d’injustice, ou toute autre voie de recours ou de contestation possible.
  2. À l’émission de l’ordonnance :
    1. Shi renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant les avis d’intention;
    2. Shi renonce à tout droit à un contrôle judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;
    3. La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de Shi découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Shi ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal, ou que Shi ne se conforme pas à une quelconque condition de l’ordonnance;
    4. Shi convient que si elle contrevient à l’une ou l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

FAIT à Richmond Hill, Ontario, le 8 février 2025

L’original signé par

Yujun (Janet) Shi

FAIT à Richmond Hill, Ontario, le 8 février 2025

L’original signé par

Kenneth E. Wise
Nom du témoin


FAIT à Richmond Hill, Ontario, le 11 février 2025

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général


Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET DANS L’AFFAIRE DE Yujun (Janet) Shi (« Shi »).


ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Shi était une agente hypothécaire titulaire d’un permis (permis numéro M15001948) en vertu de la Loi.

Le 10 janvier 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à Shi pour avoir effectué des opérations hypothécaires contre rémunération sans agir pour le compte de sa maison de courtage d’hypothèques autorisée, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi; pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou entité autre que sa maison de courtage, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08; ou pour avoir agi ou omi d’agir dans des circonstances où elle devrait savoir que l’on se sert d’elle pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale, en violation de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08;

Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 21 janvier 2024, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Shi et la directrice.

ORDONNANCE

Vingt-et-une (21) pénalités administratives totalisant 145 000 $ sont par les présentes imposées à on Yujun (Janet) Shi pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Shi une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la manière de payer la pénalité administrative. Shi doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la présente ordonnance ou selon toute autre modalité convenue.

Si Shi ne paye pas les pénalités administratives conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général pourra déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT à Toronto, Ontario,

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général


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