Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;

ET EN CE QUI CONCERNE Yujun (Janet) Shi (« Shi »).


ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Shi était une agente hypothécaire titulaire d’un permis (permis numéro M15001948) en vertu de la Loi.

Le 10 janvier 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à Shi pour avoir effectué des opérations hypothécaires contre rémunération sans agir pour le compte de sa maison de courtage d’hypothèques autorisée, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi; pour avoir reçu une rémunération d’une personne ou entité autre que sa maison de courtage, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08; ou pour avoir agi ou omi d’agir dans des circonstances où elle devrait savoir que l’on se sert d’elle pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale, en violation de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08;

Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 21 janvier 2024, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Shi et la directrice.

ORDONNANCE

Vingt-et-une (21) pénalités administratives totalisant 145 000 $ sont par les présentes imposées à Yujun (Janet) Shi pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Shi une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la manière de payer la pénalité administrative. Shi devra payer les pénalités administratives qui lui sont imposées dans les trente (30) jours suivant l’émission de l’ordonnance, sauf si un accord contraire est conclu avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Si Shi ne paye pas les pénalités administratives conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général pourra déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

FAIT À Toronto, Ontario, le 4 mars 2025.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général


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