
DANS L’AFFAIRE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Ranjit Dhillon et Kamal Dhillon.
Entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2023, date d’expiration de son permis, Ranjit Dhillon était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis numéro M08000576) en vertu de la Loi. Le 14 mars 2023, Ranjit Dhillon a présenté une demande de renouvellement de permis. Ranjit Dhillon a retiré sa demande de renouvellement de permis de courtier en hypothèques le 6 mars 2024.
Entre le 25 août 2008 et le 31 mars 2024, date d’expiration de son permis, Kamal Dhillon était titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (permis numéro M08010429) en vertu de la Loi.
Mortgage Smart Inc. (« Mortgage Smart ») est une maison de courtage d’hypothèque dûment autorisée en vertu de la Loi (permis no 12076), et est titulaire d’un permis depuis le 13 janvier 2011.
Le 22 août 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention proposant, entre autres, d’imposer des pénalités administratives à Ranjit Dhillon pour avoir contrevenu à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 en amenant Mortgage Smart à contrevenir aux paragraphes 24(1), 25(1), 27(1) et 48(1) du Règlement de l’Ontario 188/08, et aux paragraphes 43(2) et 45(2) de la Loi (l’« avis d’intention »), et à Kamal Dhillon pour avoir contrevenu aux paragraphes 2(1) et 3(1) du Règlement de l’Ontario 410/07 et au paragraphe 43(2) de la Loi.
L’avis d’intention a été remis à Ranjit Dhillon et Kamal Dhillon le 23 août 2023, ou aux alentours de cette date. Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 5 septembre 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 39(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le 11 février 2025, Ranjit Dhillon et Kamal Dhillon ont retiré leur demande d’audience et le 11 février 2025, le Tribunal a clos l’affaire. La présente ordonnance est rendue conformément à un Procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par Ranjit Dhillon, Kamal Dhillon et la directrice, le 10 février 2025.
Deux pénalités administratives de 10 000 $ sont, par les présentes, imposées à Kamal Dhillon pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de transaction daté du 10 février 2025.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
(l’« ARSF ») remettra une facture à Kamal Dhillon contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives.
Si Kamal Dhillon omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, et de tout futur accord ou engagement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto, Ontario, le 19 février 2025
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
Deux pénalités administratives de 40 000 $ sont, par les présentes, imposées à Ranjit Dhillon pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de transaction daté du 10 février 2025.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
(l’« ARSF ») remettra une facture à Ranjit Dhillon contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives.
Si Ranjit Dhillon omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, et de tout futur accord ou engagement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto, Ontario, le 19 février 2025
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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