Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 14 et 21;

ET DANS L’AFFAIRE DE Richard Bowers


AVIS D’INTENTION CONCERNANT LE REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS

À : Richard Bowers

PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 14 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), le directeur, délivrance de permis (A) (le « directeur ») propose de refuser de délivrer le permis d’agent d’hypothèques de niveau 1 à Richard Bowers.

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2) ET 21(3) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) jours après que vous avez reçu le présent avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

Adresse :
Tribunal des services financiers
25, rue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6

À l’attention de : Greffier

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel : contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme stipulé dans le présent avis d’intention.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal à www.fstontario.ca.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr/. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

MOTIFS DE L’AVIS

I. INTRODUCTION

  1. Ce sont là les raisons pour lesquelles le directeur a proposé de refuser de délivrer un permis d’agent d’hypothèques de niveau 1 à Richard Bowers (le « demandeur »).

II. CONTEXTE

Historique des demandes de permis de l’ARSF

  1. Le demandeur n’a jamais été titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques délivré par l’Autorité de réglementation des services financiers (« ARSF »).
  2. Le demandeur a obtenu un permis d’agent d’assurance du 13 septembre 2013 jusqu’à la résiliation du permis le 28 juin 2016.
  3. Le 4 octobre 2021, le demandeur a présenté une demande de permis d’agent d’assurance conformément à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée. Le parrainage de la demande a par la suite été retiré, et la demande n’a pas été traitée.
  4. Le 24 janvier 2024, le demandeur a présenté une demande de permis d’agent d’hypothèques de niveau 1, conformément à la Loi.

Délivrance de permis et mesures disciplinaires au Barreau de l’Ontario

  1. Le demandeur est titulaire d’un permis du Barreau de l’Ontario à titre de parajuriste depuis 2010.
  2. Le Barreau réglemente, les avocats et les parajuristes de l’Ontario, leur délivre des permis et prend des mesures disciplinaires à leur encontre conformément à la Loi sur le Barreau et aux règles, règlements et lignes directrices du Barreau.
  3. En 2018, le demandeur a fait l’objet d’une suspension administrative en vertu d’ordonnances sommaires datées du 29 mai 2018.
  4. Le 11 janvier 2019, le Tribunal du Barreau a déterminé qu’entre le 14 juin 2018 et le 12 juillet 2018, le demandeur a commis une faute professionnelle en fournissant des services juridiques et en se présentant comme ayant le droit de le faire alors que son permis faisait l’objet d’une suspension administrative. Le demandeur a été condamné à une suspension d’un mois et au paiement des frais de l’instance disciplinaire.
  5. Le 31 mai 2024, la Division des audiences du Tribunal du Barreau a émis un avis de demande alléguant d’autres fautes professionnelles de la part du demandeur en 2022 et 2023. Plus précisément, que :
    1. Entre le 21 avril 2022 et le 19 mai 2022, le demandeur a fourni des services juridiques et s’est présenté comme ayant le droit de le faire alors que son permis faisait l’objet d’une suspension administrative;
    2. Entre mars et mai 2023, le demandeur a reçu plus ou moins 6 980 $ en fonds de provision pour ses clients et a omis de déposer immédiatement ces fonds dans un compte en fiducie.

Accusations criminelles

  1. Entre 2014 et 2022, le demandeur a été accusé et reconnu coupable de deux accusations criminelles pour lesquelles il a reçu des absolutions conditionnelles et une probation.

Demande d’ARSF – agent d’assurance

  1. Le 4 octobre 2021, le demandeur a présenté une demande pour devenir agent d’assurance titulaire d’un permis. Le demandeur a faussement répondu « non » lorsqu’on lui a posé des questions visant à évaluer son aptitude à être titulaire d’un permis :
  2. Le demandeur a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé si son permis ou son enregistrement pour traiter avec le public avait déjà été refusé, révoqué, suspendu ou annulé ou soumis à des restrictions ou à des conditions.
  3. Le demandeur a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà fait l’objet de mesures disciplinaires ou s’il faisait actuellement l’objet d’une enquête par un organisme de réglementation de ce territoire ou d’ailleurs.
  4. Le demandeur a juré d’avoir répondu honnêtement à toutes les questions et certifié qu’il comprenait que « fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets peut constituer un motif suffisant pour refuser la demande ou révoquer un permis ».
  5. Par la suite, le parrainage de la demande a été retiré, et celle-ci n’a pas été traitée.

Demande de l’ARSF 2024 – agent d’hypothèques

  1. Le 24 janvier 2024, le demandeur a présenté une demande de permis d’agent d’hypothèques. Le demandeur a faussement répondu « non » lorsqu’on lui a posé des questions visant à évaluer son aptitude à être titulaire d’un permis.
  2. Le demandeur a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé « vous a-t-on déjà refusé un enregistrement ou un permis conformément à une loi qui exigeait l’enregistrement ou la délivrance d’un permis pour traiter avec le public à quelque titre que ce soit (p. ex. agent d’assurance, courtier RIBO, courtier en valeurs mobilières, concessionnaire de véhicules automobiles, etc.) dans une province, un territoire, un État ou un pays; ou êtes-vous titulaire d’un tel permis et avez-vous fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a entraîné l’imposition d’une pénalité (p. ex. suspension, congédiement, réprimande, remise, etc.); ou êtes-vous titulaire d’un tel permis et faites actuellement l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire à venir qui pourrait entraîner l’imposition d’une pénalité? » (nous soulignons)
  3. Le demandeur a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé « avez-vous déjà plaidé coupable ou été reconnu coupable d’une infraction à une loi dans une province, un territoire, un État ou un pays, ou faites-vous actuellement l’objet d’accusations? » (nous soulignons)
  4. Le demandeur a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé « avez-vous déjà été poursuivi avec succès ou une plainte a-t-elle déjà été déposée contre vous auprès d’un organisme de réglementation dans une province, un territoire, un État ou un pays qui était ou est, en tout ou en partie, fondée en tout ou en partie, sur la fraude, le vol, la tromperie, la fausse déclaration, la falsification ou une conduite similaire; ou basé en tout ou en partie sur la négligence ou l’inconduite professionnelle (y compris les réclamations payées par votre compagnie d’assurance d’erreurs et d’omissions ou votre compagnie de
    cautionnement)? ».
  5. Le demandeur a juré d’avoir répondu honnêtement à toutes les questions et a certifié qu’il comprenait que « fournir des renseignements faux ou trompeurs dans cette demande/déclaration et/ou toute pièce jointe constitue une infraction conformément à la LMMA et que cela peut constituer un motif suffisant pour rejeter la demande/déclaration ».

III. MOTIFS DU REFUS DE DÉLIVRER LE PERMIS

  1. Le paragraphe 14(1) de la Loi stipule que le directeur général délivre un permis à un demandeur qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
  2. Pour déterminer si une personne n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent d’hypothèques, le directeur général est tenu de tenir compte des circonstances prescrites à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07 (le « Règlement »).
    1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
    2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
    3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
  3. Le Code de conduite pour le secteur du courtage hypothécaire (Code de conduite) du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) a été adopté par l’ARSF dans son cadre de surveillance et peut également être utilisé pour évaluer la pertinence des facteurs prescrits par l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07. Le Code de conduite comporte dix principes qui décrivent la conduite professionnelle à laquelle les Canadiens peuvent s’attendre lorsqu’ils travaillent avec des courtiers hypothécaires. Les dix principes énumérés sont les suivants : Conformité/résultats, responsabilité, honnêteté, compétence, pertinence, divulgation, gestion des conflits d’intérêts, sécurité et confidentialité, gérance et coopération avec l’organisme de réglementation.
  4. Le demandeur n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques. Sa conduite passée et continue, alors qu’il était autorisé par le Barreau, et son omission répétée de divulguer les procédures disciplinaires, les accusations criminelles et les verdicts de culpabilité à l’ARSF, donnent au directeur des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne traitera pas ou n’échangera pas d’hypothèques conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté s’il est autorisé.
  5. L’intérêt public ne peut pas être adéquatement protégé en rattachant des conditions à la licence.
  6. Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

FAIT à Toronto (Ontario), le 15 novembre 2024.

L’original signé par

Yovanka McBean
Directrice des permis (A)

Par délégation de pouvoir du directeur général

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