Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 14, 16, 18, 19, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Renkai Lin;
ET DANS L’AFFAIRE DE ZK Financial Inc.
PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT ET ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
- Renkai Lin (« Lin ») est titulaire d’un permis actif depuis 2018 (numéro de permis M18000659). Il est le courtier principal de ZK Financial Inc. (la « maison de courtage »), depuis 2021.
- La maison de courtage (numéro de société 1242044-9) est dûment constituée en vertu des lois du Canada depuis le 15 octobre 2020. La maison de courtage est principalement engagée à titre de maison de courtage d’hypothèques. Lin est le seul administrateur de sociétés.
- La maison de courtage (numéro de permis 13335) est titulaire d’un permis en vertu de la Loi depuis le 19 janvier 2021.
- Le 24 octobre 2024, la directrice par intérim, Délivrance de permis (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a émis un avis d’intention (l’« avis d’intention ») à l’égard de Lin et de la maison de courtage (collectivement avec Lin, les « demandeurs »).
- Les demandeurs ont contesté les allégations et, le ou vers le 12 novembre 2024, ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») au sujet de l’avis d’intention.
- Les demandeurs et la directrice, par délégation du PDG, (collectivement appelés les
« parties ») entendent résoudre cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II — FAITS CONVENUS
- Le 29 juin 2022, Lin a été accusé en vertu du Code criminel du Canada. Lin a ensuite été acquitté desdites accusations par la Cour le 30 et 31 janvier 2025, et la Cour n’a tiré aucune conclusion contre Lin.
- Le 2 février 2023 et le 5 mars 2024, Lin a présenté deux demandes individuelles pour son permis de courtier en hypothèques. Dans chaque demande, Lin a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements en répondant « non » à la question suivante visant à évaluer son admissibilité à l’obtention d’un permis :
- Avez-vous déjà plaidé ou été reconnu coupable d’une infraction à une loi dans une province, un territoire, un État ou un pays, ou faites-vous actuellement l’objet d’accusations? [Notre soulignement].
- Lin a déclaré qu’il avait répondu honnêtement à toutes les questions de la demande et a certifié qu’il comprenait que « fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets peut constituer un motif suffisant pour refuser la demande ».
- En tant que courtier principal, Lin était tenu de soumettre une déclaration annuelle
(« DA ») au nom de la maison de courtage. Lin était tenu de déposer la DA de la maison de courtage avant le 31 mars 2023 pour déclarer tous les renseignements relatifs à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Lin était tenu de déposer la DA de la maison de courtage avant le 31 mars 2024 pour déclarer tous les renseignements relatifs à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.
- La DA comprend des questions pour évaluer la pertinence d’une maison de courtage. Malgré les accusations en suspens, au moment du dépôt des DA le 31 mars 2023 et le 28 mars 2024, Lin a répondu « non » à la question suivante :
- Au cours de la période visée par le rapport, la maison de courtage ou l’un de ses administrateurs, dirigeants ou associés a-t-il fait l’objet d’accusations portées en vertu des lois d’une province ou d’un territoire canadien?
PARTIE III — NON-RESPECT DE LA LOI
- Par son comportement décrit dans la partie II, Lin admet et reconnaît avoir enfreint la Loi de la manière suivante :
- En omettant de divulguer une accusation criminelle dans ses demandes de renouvellement de permis du 2 février 2023 et du 5 mars 2024, Lin a fourni des renseignements faux ou trompeurs au PDG, contrairement au paragraphe 45(1) de la Loi; et
- En omettant de divulguer une accusation criminelle dans les déclarations annuelles qu’il a déposées au nom de la maison de courtage le 31 mars 2023 et le 28 mars 2024, Lin a fourni des renseignements faux ou trompeurs au PDG, contrairement au paragraphe 45(1) de la Loi.
PARTIE IV — CONDITIONS DE RÈGLEMENT
- L’ARSF accepte de ne pas mettre en œuvre l’avis d’intention et traitera la demande de renouvellement de permis de Lin en 2024.
- Lin admet les faits décrits dans la partie II du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal »).
- Lin consent à l’imposition de conditions à son permis de courtier en hypothèques conformément à l’ordonnance décrite à l’annexe « A » du procès-verbal.
- Lin consent à l’imposition d’une pénalité administrative pécuniaire de 6 000 $ (la « PAP ») conformément à l’ordonnance décrite à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
- Lin renonce à son droit à une audience concernant la PAP et ne doit pas demander une audience conformément au paragraphe 39(5) de la Loi.
- Lin, au nom de la maison de courtage, consent à la suspension du permis de maison de courtage délivré à la maison de courtage pour une période de deux mois conformément à l’ordonnance décrite à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
- Les demandeurs reconnaissent et acceptent qu’ils ont eu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques indépendants et qu’ils l’ont fait (ou ont renoncé au droit de le faire) et qu’ils s’inscrivent volontairement dans le présent procès-verbal, en comprenant les conséquences de ce faire.
- Les demandeurs reconnaissent que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect de ce procès-verbal peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer un permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Délivrance d’ordonnance
- Les demandeurs reconnaissent qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, les ordonnances jointes à l’annexe « A » du présent procès-verbal (les
« ordonnances ») seront délivrées.
(b) Procédure d’exécution du règlement
- Les demandeurs reconnaissent que le présent procès-verbal n’engage pas la directrice tant qu’il n’est pas signé par cette dernière.
- Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.
- À la signature du présent procès-verbal, l’ARSF émettra un avis d’intention d’imposer la PAP.
- À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, les demandeurs retireront leur demande d’audience (formulaire 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un formulaire de retrait ou de désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
- Sur confirmation du Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice délivrera des ordonnances sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.
- Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance
- Les parties préserveront la confidentialité des conditions du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient rendues, à l’exception de ce qui suit :
- La directrice est autorisée à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et
- les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
- Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas les ordonnances :
- Le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et aux demandeurs; et
- L’ARSF et les demandeurs auront chacun droit à toutes les procédures, à tous les recours et à toutes les contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, les ordonnances ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.
- Dès l’émission des ordonnances :
- Les demandeurs conviennent que le présent procès-verbal et les ordonnances font partie de leur dossier administratif aux fins de toute décision d’autorisation future ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une pénalité administrative ou d’une poursuite future à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
- Les demandeurs reconnaissent que ce procès-verbal et ces ordonnances sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume ce procès-verbal et ces ordonnances; et
- les parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soient incompatibles avec le présent procès-verbal ou les ordonnances.
(d) Autres procédures
- Que les ordonnances soient émises ou non, les demandeurs n’utiliseront, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation de ce procès-verbal comme base d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourrait être disponible.
- Dès l’émission de l’ordonnance :
- Les demandeurs renoncent à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
- Les demandeurs renoncent à tout droit de révision judiciaire ou d’appel des ordonnances;
- La directrice accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre des demandeurs découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par les demandeurs ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qui soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que les demandeurs ne se conforment pas à l’une des conditions des ordonnances; et
- Les demandeurs acceptent qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou de l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.
FAIT à Markham, Ontario le 8 avril 2025
L’original signé par
Renkai Lin
FAIT à Markham, Ontario le 8 avril 2025
L’original signé par
Renkai Lin au nom de ZK Financial Inc.
FAIT à Markham, Ontario le 8 avril 2025
L’original signé par
Jenney Wang
Nom du témoin
FAIT à Markham, Ontario le 25 avril 2025
L’original signé par
Yovanka McBean
Directrice, Délivrance de permis
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 14, 16, 18, 19, 21, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Renkai Lin;
ET DANS L’AFFAIRE DE ZK Financial Inc.
ORDONNANCES D’IMPOSITION DE CONDITIONS À UN PERMIS, DE SUSPENSION D’UN PERMIS ET D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Le 24 octobre 2024, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Délivrance de permis (la « directrice ») a émis un avis d’intention (« avis d’intention 1 ») en vue de refuser de renouveler un permis de courtier en hypothèques (permis M18000659 délivré à Renkai Lin) et de révoquer un permis de maison de courtage d’hypothèques (permis no 13335 délivré à ZK Financial Inc. collectivement avec Renkai Lin, les « demandeurs »). L’avis d’intention 1 a été remis aux demandeurs le 1er novembre 2024.
Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 8 novembre 2024, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 21(3) de la Loi, relativement à l’avis d’intention 1.
Le [date], et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pour les renseignements faux ou trompeurs fournis au chef de la direction (« avis d’intention 2 »). L’avis d’intention 2 a été remis à Renkai Lin le [date].
L’article 39 de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est délivré dispose de quinze (15) jours après la réception de l’avis d’intention pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers.
Le [date], les demandeurs ont retiré la demande d’audience concernant l’avis d’intention 1 et, le [date], le Tribunal a clos son dossier concernant l’affaire. Le [date], le greffier du Tribunal a confirmé que Renkai Lin n’avait pas demandé d’audience au Tribunal conformément au paragraphe 39(5) de la Loi concernant l’avis d’intention 2.
Ces ordonnances sont rendues en vertu d’un règlement conclu par les demandeurs et en vertu du paragraphe 39(7) de la Loi.
ORDONNANCE
Pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention d’imposer une pénalité administrative, une pénalité administrative de 6 000 $ est imposée à Renkai Lin pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général.
PRENEZ AVIS QUE Renkai Lin recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers avec des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement. Renkai Lin doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.
ET PRENEZ EN OUTRE AVIS QUE le défaut de paiement de la pénalité administrative peut entraîner des mesures administratives immédiates, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis d’intention de révoquer le permis de courtier en hypothèques du titulaire de permis.
Si Renkai Lin ne paie pas la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
FAIT À Toronto (Ontario), 2025.
Yovanka McBean
Directrice, Délivrance de permis
Par délégation de pouvoir du directeur général
ORDONNANCE
Pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention de refuser de renouveler un permis et de révoquer un permis, la condition suivante est imposée au permis de courtier en hypothèques délivré à Renkai Lin (M18000659) pour une période de deux ans à compter de la date de la présente ordonnance.
- Renkai Lin s’assurera et vérifiera personnellement que tous les documents déposés par lui ou en son nom au directeur général, y compris, mais sans s’y limiter, les demandes de renouvellement de permis et les déclarations annuelles de renseignements déposées au nom d’une maison de courtage, sont véridiques et exacts.
FAIT À Toronto (Ontario), 2025.
Yovanka McBean
Directrice, Délivrance de permis
Par délégation de pouvoir du directeur général
ORDONNANCE
Pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention de refuser de renouveler un permis et de révoquer un permis, le permis de maison de courtage d’hypothèques délivré à ZK Financial Inc. (no 13335) est suspendu pour une période de deux mois à compter de la date de délivrance de la présente ordonnance.
FAIT À Toronto (Ontario), 2025.
Yovanka McBean
Directrice, Délivrance de permis
Par délégation de pouvoir du directeur général
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