
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, ainsi modifiée (la
« Loi »), en particulier les articles 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Renkai Lin;
Le 25 avril 2025, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Délivrance de permis (la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative de
6 000 $ à Renkai Lin (« Lin ») pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs au directeur général, contrairement au paragraphe 45(1) de la Loi.
L’avis d’intention a été remis à Lin le 25 avril 2025. Le paragraphe 39(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est délivré dispose de quinze (15) jours après la réception de l’avis d’intention pour demander la tenue d’une audience par le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 13 mai 2025, le greffier du Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») a confirmé que Lin n’avait pas demandé d’audience au Tribunal conformément au paragraphe 21(3) de la Loi concernant l’avis d’intention. La présente ordonnance est rendue à la suite d’une transaction conclue par Lin et la directrice.
Pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention d’imposer une pénalité administrative, une pénalité administrative de 6 000 $ est imposée à Renkai Lin
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Renkai Lin contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement. Renkai Lin doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la présente ordonnance, ou de toute autre manière convenue.
Si Renkai Lin ne paie pas la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
FAIT à Toronto, Ontario, 22 mai 2025.
L’original signé par
Yovanka McBean
Directrice, Délivrance de permis
Par délégation de pouvoir du directeur général
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