
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Donald Newton Mason
À : Donald Newton Mason
Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi sur les assurances prévoit que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurance si l’agent ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou à une condition du permis, ou s’il a des motifs raisonnables de croire que l’agent n’est pas apte à être titulaire du permis.
L’article 407.1 de la Loi dispose que si le directeur général de l’Autorité a l’intention de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire, il doit donner un avis écrit motivé de son intention au titulaire du permis.
Le paragraphe 392.5 (6) de la Loi dispose que, s’il est d’avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d’un permis d’agent découlant de la prise des dispositions exigées par l’article 407.1 risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général de l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l’avis exigé par l’article 407.1 à l’égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis.
L’AUTORITÉ ORDONNE QU’en vertu de l’article 392.5 de la Loi, le permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance IARD délivré à Donald Newton Mason (« Mason ») (permis numéro 12124639) soit suspendu pour les motifs énoncés ci-dessous. Pendant la période de suspension, Mason n’est pas autorisé à agir en tant qu’agent d’assurance en Ontario.
PRENEZ AVIS QUE cette ordonnance provisoire prend effet immédiatement et qu’elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de la période prescrite pour demander la tenue d’une audience à l’égard d’un avis d’intention de révoquer le permis (15 jours après la remise de l’avis ou la date où l’avis est réputé avoir été remis).
ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’alinéa 447 (2) b) et du paragraphe 447 (3) de la Loi, sont coupables d’une infraction les personnes qui ne se conforment pas aux ordonnances rendues en vertu de la Loi et que, sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, la personne reconnue coupable est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes.
FAIT à Toronto, Ontario, 25 avril 2025.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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