Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.
DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 19, 21, 35, 38 et 39;
ET DANS L’AFFAIRE DE Nasir Syed Zaidi Hussain, Upanshuman Pandey, Expert Financial Corporation et Varinder Singh Virk.
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER DES PERMIS, D’ÉMETTRE UNE
ORDONNANCE DE MISE EN CONFORMITÉ ET
D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
À : Nasir Syed Zaidi Hussain
ET À : Upanshuman Pandey
ET À : Expert Financial Corporation
ET À : Varinder Singh Virk
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 19 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis de courtier en hypothèques délivré à Upanshuman Pandey (« M. Pandey ») (permis no M08002621);
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 19 et 21 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose de révoquer le permis de courtier en hypothèques délivré à Expert Financial Corp. (« Expert Financial ») (permis no 12744);
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 35 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose de rendre une ordonnance de mise en conformité permanente à l’encontre de Nasir Syed Zaidi Hussain (« M. Hussain ») lui interdisant de :
- utiliser les titres d’« agent en hypothèques », de « courtier en hypothèques », leurs équivalents dans une autre langue, ou une variante ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres;
- exercer l’activité de courtage d’hypothèques en Ontario.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer des pénalités administratives d’un montant total de 100 000 $ à M. Hussain, comme suit :
- neuf (9) pénalités administratives d’un montant de 10 000 $ chacune, pour un montant total de 90 000 $, pour avoir enfreint le paragraphe 2(3) de la Loi en exerçant une activité de courtage d’hypothèques sans permis;
- une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 11 de la Loi en se présentant d’une façon qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’il est un agent ou un courtier en hypothèques.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer des pénalités administratives à M. Pandey d’un montant total de 40 000 $, comme suit :
- une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08 en faisant ou en omettant de faire quoi que ce soit dans des circonstances où il aurait dû savoir qu’il facilitait la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale;
- une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 en omettant de vérifier l’identité des emprunteurs et en amenant sa maison de courtage à contrevenir à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 188/08;
- une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 410/07 en ne prenant aucune mesure raisonnable pour veiller à ce que la maison de courtage ainsi que chaque courtier ou agent observent toutes les exigences établies en application de la Loi, en particulier les obligations de la maison de courtage en matière de tenue de dossiers aux termes de l’article 46 du Règlement de l’Ontario 188/08;
- une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 45 de la Loi en communiquant des renseignements faux ou trompeurs au directeur général.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer des pénalités administratives à Expert Financial d’un montant total de 45 000 $, comme suit :
- une pénalité administrative de 20 000 $ pour avoir enfreint l’article 46 du Règlement de l’Ontario 188/08 en ne tenant pas des dossiers complets et exacts de tous les documents ou renseignements écrits obtenus d’un emprunteur;
- une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir enfreint l’article 14.2 du Règlement de l’Ontario 188/08 en n’agissant pas ou en omettant de faire quoi que ce soit dans des circonstances où la maison de courtage aurait dû savoir qu’elle permettait ainsi à un emprunteur de se servir d’elle pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 39 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, le directeur propose d’imposer une pénalité administrative à Varinder Singh Virk d’un montant de 5 000 $ pour avoir enfreint l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08 en faisant ou en omettant de faire quoi que ce soit dans des circonstances où il aurait dû savoir qu’il facilitait la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale.
Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.
VOUS ÊTES ADMISSIBLE À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 21(2), 21(3), 35(3), 35(4), 39(2) ET 39(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse :
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme il est précisé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 192/08, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne ait reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, une fois qu’on a établi de façon définitive si une audience est demandée, ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O.1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou, sans frais, au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
- Nasir Syed Zaidi Hussain (« M. Hussain ») n’a jamais été titulaire d’un permis d’agent ou de courtier en hypothèques en vertu de la Loi. Il se fait parfois appeler Syed Nasir Hussain Zaidi, Nasir Zaidi ou d’autres variantes de son nom.
- Entre 2020 et 2023, M. Hussain s’est fait passer pour un agent ou un courtier en hypothèques et a effectué des opérations hypothécaires sans permis. Il recueillait les « mises de fond » des clients et souvent il les gardait.
- M. Hussain s’est servi du courtier principal autorisé Upanshuman Pandey (« M. Pandey ») et de la maison de courtage de M. Pandey, Expert Financial Corporation (« Expert Financial »), pour présenter les demandes de prêt hypothécaire aux prêteurs.
- M. Pandey savait que M. Hussain n’était pas titulaire d’un permis, mais il a tout de même facilité les activités de courtage d’hypothèques de M. Hussein. M. Pandey a reçu des recommandations de M. Hussain qui rencontrait les clients, notamment pour recueillir leurs renseignements, puis les rencontrer pour la signature des documents hypothécaires, qui étaient produits par M. Pandey.
- M. Pandey a indiqué dans les déclarations annuelles d’Expert Financial que la maison de courtage n’avait jamais reçu de recommandations de la part de non-titulaires de permis, en dépit des recommandations de M. Hussain. M. Pandey a aussi déclaré que la maison de courtage n’avait reçu aucune plainte, alors qu’elle en avait reçu au moins deux.
- Varinder Singh Virk (« M. Virk »), ancien agent autorisé, a travaillé pour M. Hussain tandis qu’il était titulaire d’un permis en vertu de la Loi. M. Virk aurait dû savoir qu’il facilitait la conduite illégale ou le comportement trompeur de M. Hussain.
- M. Hussain a fait l’objet d’accusations criminelles pour certains des actes décrits dans le présent avis. Les accusations sont en instance et n’ont pas été démontrées devant un tribunal.
II. CONTEXTE
A. Parties
- M. Hussain a demandé à deux reprises un permis d’agent en hypothèques, le 7 août 2014 et le 22 août 2022. Les deux demandes ont été refusées par les maisons de courtage et retirées.
- M. Hussain possède deux entreprises individuelles par l’intermédiaire desquelles il exerce parfois une activité de courtage d’hypothèques sans permis : Referral and Solutions et QSAB Traders.
- M. Pandey est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques (permis no M08002621) en vertu de la Loi. Il a initialement obtenu son permis d’agent en 2008 et est courtier principal depuis 2011. M. Pandey est le courtier principal d’Expert Financial depuis 2016. Il a été administrateur d’Expert Financial jusqu’au 30 juin 2022. Son épouse, qui n’est pas titulaire d’un permis, est actuellement la seule administratrice et dirigeante d’Expert Financial.
- Expert Financial est une maison de courtage autorisée en vertu de la Loi (permis no 12744). M. Pandey possède la moitié de la maison de courtage, tandis que sa femme détient l’autre moitié. En 2023, Expert Financial a déclaré à l’ARSF qu’elle avait négocié 20 hypothèques d’une valeur d’environ 13,7 millions de dollars et qu’elle comptait trois agents autorisés, en plus de M. Pandey.
- M. Virk était un agent en hypothèques autorisé en vertu de la Loi (permis no M20002949). Il a initialement obtenu son permis le 29 octobre 2020. Son permis a expiré le 31 mars 2023. À tout moment, il était autorisé à agir en tant qu’agent de Premium Financial Services (permis no 12953).
- Entre le 17 juillet 2022 et le 22 août 2022, l’ARSF a reçu dix plaintes alléguant une conduite inappropriée de la part de M. Hussain, de M. Pandey, d’Expert Financial ou de M. Virk, pour des hypothèques contractées entre décembre 2020 et juin 2022. Neuf de ces plaintes mettent en cause les emprunteurs dont il est question dans le présent avis (les « emprunteurs »).
- Entre décembre 2022 et mai 2023, l’ARSF a reçu sept plaintes supplémentaires relatives à M. Hussain et d’autres plaintes similaires à celles des emprunteurs.
B. M. Hussain se présente comme un agent ou un courtier en hypothèques
- Depuis au moins le 1er décembre 2021, M. Hussain détient un compte sur les médias sociaux où il se qualifie explicitement comme un « courtier en hypothèques ». Le compte reste actif.
- Dans ses publications, M. Hussain se présente comme un courtier ou un agent, proposant des hypothèques aux nouveaux Canadiens dans un message et ajoutant des mot-clics comme « #topmortgagebroker » et « #mortgageagent » dans un autre message.
- En plus, dans ses rencontres avec les emprunteurs, M. Hussain se présentait comme un courtier ou un agent en hypothèques chevronné qui pouvait les aider à obtenir un financement auprès d’un prêteur de bonne réputation.
C. Entente de recommandation entre M. Hussain et M. Pandey
- M. Hussain et M. Pandey se sont rencontrés en 2016 ou avant. M. Hussain a proposé de recommander des clients à M. Pandey moyennant paiement. M. Pandey savait que M. Hussain n’était pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
- Avant la pandémie de COVID-19 en 2020, les clients se rendaient au bureau de M. Pandey en compagnie de M. Hussain, et M. Pandey s’occupait des formalités administratives et donnait des explications sur les hypothèques. Une fois l’hypothèque conclue, M. Pandey versait à M. Hussain la moitié des frais de courtage sous forme de commission.
- Après mars 2020, M. Pandey a cessé de rencontrer en personne les clients que M. Hussain lui recommandait. Il a eu des conversations téléphoniques à trois avec les clients et M. Hussain. M. Pandey n’a pris aucune mesure pour vérifier l’identité des clients, se fiant seulement à son « intuition ».
- Le manuel des politiques et des procédures d’Expert Financial exige des courtiers et des agents qu’ils ne ménagent aucun effort pour vérifier l’identité des emprunteurs. S’ils n’y parviennent pas, les courtiers ou les agents doivent en aviser les prêteurs éventuels. M. Pandey n’a pas transmis d’avis aux prêteurs à propos des emprunteurs.
- Entre 2016 et 2022, M. Pandey a reçu 54 recommandations de M. Hussain, dont 21 ont donné lieu à une opération.
- Entre avril 2021 et mai 2022, M. Pandey a versé à M. Hussain des commissions totalisant au moins 97 000 $. M. Pandey payait souvent M. Hussain en espèces et le montant des commissions qu’il lui a versé pourrait être encore plus élevé.
- Dans son entrevue avec l’enquêteur de l’ARSF en décembre 2023, M. Pandey a indiqué qu’il avait reçu une recommandation de M. Hussain pas plus tard que ce mois-là. Dans ce cas, M. Pandey a insisté pour que les clients se rendent à son bureau et signent les documents en sa présence. Cependant, le client ne s’est jamais présenté à son bureau et l’affaire n’a pas été conclue.
D. M. Hussain agit en qualité d’agent en hypothèques pour les emprunteurs
- À l’origine, M. Hussain a fourni à certains emprunteurs des engagements signés qui semblaient provenir de prêteurs réputés. Cependant, à la date de clôture ou à proximité, M. Hussain les a informés qu’un financement n’était pas disponible et les a orientés vers un prêteur qui applique un taux d’intérêt plus élevé.
- M. Hussain a recueilli auprès des emprunteurs les documents à l’appui nécessaires à la demande de prêt hypothécaire, comme les documents sur le revenu et l’impôt. M. Hussain a transmis cette information à M. Pandey.
- M. Pandey a ensuite généré les documents hypothécaires nécessaires au moyen du logiciel de sa maison de courtage. M. Pandey a fourni les documents de demande de prêt hypothécaire à M. Hussain. M. Hussain a présenté les prêts hypothécaires aux emprunteurs et a obtenu leur signature sur les documents. Il a ensuite transmis les documents à M. Pandey, qui les a soumis aux prêteurs.
- Dans le cas de quatre des emprunteurs, M. Hussain a transmis les renseignements, y compris les documents, directement à un prêteur, qui croyait que M. Hussein travaillait pour Expert Financial en qualité d’agent en hypothèques.
E. M. Hussain conserve les mises de fonds de ses clients
- M. Hussain a exigé que les emprunteurs lui versent une « mise de fond » censément pour garantir leurs prêts hypothécaires. Cependant, les montants n’ont pas été appliqués aux prêts hypothécaires.
- M. Hussain a obtenu des « mises de fond » d’environ 678 000 $ auprès des emprunteurs. Lorsqu’ils portaient plainte, M. Hussain leur remettait parfois des chèques correspondant à une partie ou à la totalité du montant en cause. Beaucoup de ces chèques n’ont pas été compensés.
- M. Hussain a omis de rembourser une tranche d’environ 405 000 $ des mises de fond provenant des emprunteurs.
F. M. Virk travaille pour M. Hussain
- M. Virk a travaillé pour M. Hussain de juillet 2021 à octobre 2021 environ. Aux termes de cette entente, M. Virk devait toucher une tranche de 1 % du montant de l’hypothèque si une affaire qu’il avait recommandée à M. Hussain était conclue.
- M. Virk a rencontré au moins un des emprunteurs au bureau de M. Hussain, a reçu un « dépôt » par chèque et a recueilli l’information financière de deux des emprunteurs qu’il a ensuite transmise à M. Hussain.
- Lorsqu’il a été interrogé par un enquêteur de l’ARSF, M. Virk a décrit son rôle comme celui d’un réceptionniste. Il a déclaré à l’enquêteur qu’il ne savait pas que M. Hussain n’était pas titulaire d’un permis lorsqu’il travaillait pour lui et qu’il souhaitait apprendre à faire des prêts hypothécaires.
- Un agent immobilier a déclaré qu’il avait recommandé l’un des emprunteurs à M. Hussain, car il faisait confiance à M. Virk, qu’il savait être un agent en hypothèques.
- M. Virk et sa femme ont versé 20 000 $ à M. Hussain pour obtenir un financement sur un bien qui n’a jamais été mis en place. Les fonds n’ont pas été restitués.
- Après qu’ils ont cessé de travailler ensemble, M. Virk a déposé une plainte à la police au sujet de M. Hussain.
G. Absence de documents de la part d’Expert Financial
- Les enquêteurs de l’ARSF ont cherché les documents et les communications entre M. Pandey et certains clients. M. Pandey et Expert Financial n’ont pas été en mesure de fournir les relevés de communication pour trois des emprunteurs, comme l’avait demandé l’ARSF.
- M. Pandey a indiqué aux enquêteurs de l’ARSF qu’il ne disposait pas de relevés de communications par courriel entre celui-ci et certains des clients ou M. Hussain. Il a déclaré qu’il avait supprimé les courriels, parce qu’il voulait éviter de débourser de l’argent pour stocker des courriels.
H. Plaintes auprès d’Expert Financial et de M. Pandey
- En juillet 2022, deux des emprunteurs ont porté plainte séparément auprès d’Expert Financial.
- Dans une lettre adressée à l’un des emprunteurs ayant porté plainte, M. Pandey a rejeté les allégations. Interrogé par la partie plaignante sur l’emploi de M. Hussain au sein d’Expert Financial, M. Pandey a déclaré qu’il ne travaillait pas pour la maison de courtage, mais qu’il était seulement une source de recommandation et qu’il agissait entièrement de son propre chef.
- L’autre plaignant n’a reçu aucune réponse. À deux reprises, le plaignant a envoyé par courriel sa plainte à M. Pandey.
I. Renseignements faux ou trompeurs dans les déclarations annuelles
- L’ARSF utilise l’information fournie par les maisons de courtage dans leurs déclarations annuelles pour cerner, évaluer et surveiller le risque dans le secteur du courtage en hypothèques. Seul le courtier principal d’une maison de courtage peut remplir une déclaration annuelle.
- De 2016 à 2023, M. Pandey a soumis des déclarations annuelles pour le compte d’Expert Financial. Dans les déclarations annuelles, y compris les déclarations de 2020, de 2021 et de 2022, il a affirmé ce qui suit :
- Expert Financial n’a pas reçu de recommandations simples de la part d’entités non autorisées.
- Expert Financial n’a reçu aucune recommandation de quelque source que ce soit.
- Expert Financial n’a reçu aucune plainte par écrit.
- Expert Financial et M. Pandey recevaient des recommandations de M. Hussain. En outre, M. Pandey et Expert Financial ont reçu au moins deux plaintes par écrit transmises par courrier électronique en 2022.
- À la fin de chaque déclaration annuelle, le courtier principal doit attester qu’il est conscient du fait que toute fausse déclaration au directeur général constitue une infraction. M. Pandey a signé les attestations.
III. VIOLATIONS OU INOBSERVATIONS DE LA LOI
A. M. Hussain se présente comme un agent ou un courtier en hypothèques, mais n’est pas détenteur de permis
- L’article 11 interdit l’utilisation des titres de maisons de courtage d’hypothèques, d’administrateurs d’hypothèques, de courtiers en hypothèques et d’agents en hypothèques par quiconque n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi. Les personnes et les entités ne peuvent pas utiliser ces titres ou descriptions protégés qui pourraient raisonnablement porter à croire que la personne ou l’entité est titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
- M. Hussain s’est présenté comme un agent ou un courtier en hypothèques sur son compte de médias sociaux et dans ses opérations avec les emprunteurs.
- La directrice est convaincue que M. Hussain s’est présenté au public comme un agent ou un courtier en hypothèques ou qu’il a utilisé une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’il en est un. Ce faisant, il a contrevenu à l’article 11 de la Loi.
B. M. Hussain a exercé des activités de courtage d’hypothèques sans permis
- L’article 2 de la Loi définit le courtage en hypothèques comme le fait de solliciter une autre personne pour qu’elle contracte des emprunts d’argent garantis par des biens immeubles, de fournir des renseignements concernant un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel, d’évaluer un emprunteur potentiel pour le compte d’un prêteur hypothécaire et de négocier des hypothèques ou de prendre des dispositions nécessaires s’y rapportant, pour le compte d’une autre personne ou entité.
- La directrice est convaincue que M. Hussain a exercé des activités de courtage d’hypothèques sans permis dans le cas des emprunteurs. M. Hussain a sollicité les emprunteurs, a recueilli leurs renseignements et a présenté des options hypothécaires, en plus de prendre des dispositions pour des prêts hypothécaires. De plus, il a directement fourni à un prêteur de l’information sur quatre des emprunteurs.
C. Faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale
- L’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08 et l’article 14.2 du Règlement de l’Ontario 188/08 interdisent aux titulaires de permis d’agir, de faire ou d’omettre de faire quoi que ce soit dans des circonstances où il devrait savoir qu’il permet ainsi à un emprunteur, à un prêteur, à un investisseur ou à toute autre personne de se servir de lui pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale.
C.1 M. Pandey
- M. Pandey savait que M. Hussain ne détenait pas de permis. Comme il ne rencontrait pas lui-même les clients, il savait que M. Hussain les sollicitait, recueillait l’information financière, fixait les conditions des prêts hypothécaires et faisait même directement affaire avec les prêteurs.
- Comme il est mentionné plus haut, M. Hussain a exercé des activités de courtage d’hypothèques sans permis et a prélevé une mise de fonds des clients sans aucun fondement juridique, tout en se présentant comme un agent ou un courtier en hypothèques.
- La directrice est convaincue que M. Pandey a enfreint l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08 en facilitant la présentation illégale de M. Hussain à titre d’agent ou de courtier en hypothèques et en facilitant le travail de M. Hussain en tant qu’agent non titulaire d’un permis.
C.2 Expert Financial
- Expert Financial, par l’intermédiaire de M. Pandey, avait connaissance du fait que M. Hussain n’était pas titulaire d’un permis et a facilité ses activités en tant que maison de courtage qui a réalisé les opérations pour les emprunteurs.
- La directrice est convaincue qu’Expert Financial a enfreint l’article 14.2 du Règlement de l’Ontario 188/08 en facilitant la présentation illégale de M. Hussain comme un agent ou un courtier en hypothèques et en facilitant le travail de M. Hussain en tant qu’agent non titulaire d’un permis.
C.3 M. Virk
- M. Virk n’était autorisé à agir à titre d’agent hypothécaire que pour Premium Financial. Les agents autorisés comme M. Virk sont censés savoir que les non-titulaires de permis n’ont pas le droit d’exercer des activités de courtage d’hypothèques. M. Virk a néanmoins accepté de travailler pour M. Hussain.
- Les titulaires de permis ne peuvent pas faciliter le travail d’un non-titulaire de permis, comme l’a fait M. Virk, en recrutant des clients, en recueillant des renseignements ou en facilitant d’une autre manière l’exercice par le non-titulaire de permis d’activités de courtage d’hypothèques. M. Virk aurait dû savoir que ce comportement facilitait les activités de courtage d’hypothèques non autorisées de M. Hussain et la collecte d’une caution hypothécaire.
- La directrice est convaincue que M. Virk a enfreint l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08 en facilitant la présentation illégale de M. Hussain comme un agent ou un courtier en hypothèques et en facilitant le travail de M. Hussain comme agent non titulaire d’un permis.
D. M. Pandey a omis de vérifier l’identité des emprunteurs
- L’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08 exige que les courtiers ou les agents en hypothèques ne doivent pas faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui pourrait raisonnablement porter à croire que leur activité de courtage d’hypothèques contrevient à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas.
- L’une de ces exigences est l’article 10 du règlement de l’Ontario 188/08 qui oblige les maisons de courtage à prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des emprunteurs.
- La directrice est convaincue que M. Pandey n’a pas déployé d’efforts raisonnables pour vérifier l’identité des emprunteurs que M. Hussain lui a recommandés. M. Pandey n’a pas rencontré les emprunteurs, virtuellement ou en personne, et ainsi il n’a pu établir s’ils existaient et s’ils correspondaient à leurs documents d’identité. Ni l’appel téléphonique ni les garanties données par M. Hussain n’étaient suffisants pour s’acquitter de son obligation de vérifier les identités.
- En omettant de prendre des mesures pour vérifier les identités, M. Pandey a amené Expert Financial à contrevenir à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 188/08 et, par conséquent, à contrevenir à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 187/08.
E. Défaut de se confirmer aux exigences de tenue de dossiers
- Conformément au paragraphe 46(1) du Règlement de l’Ontario 188/08, une maison de courtage doit tenir les dossiers suivants :
- Des dossiers complets et exacts des documents ou renseignements écrits remis à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur effectif ou potentiel ou à toute autre personne ou entité, ou obtenus de ceux-ci, conformément à une exigence établie en application de la Loi.
- L’article 2 du Règlement de l’Ontario 410/07 stipule que le courtier principal prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la maison de courtage observe toutes les exigences établies en application de la Loi.
E.1 Expert Financial
- Expert Financial n’a pas été en mesure de fournir des dossiers pour trois des emprunteurs. La directrice est convaincue qu’Expert Financial a omis de tenir des dossiers complets et exacts de tous les renseignements écrits ou documents fournis par les emprunteurs, ce qui contrevient à l’article 46 du Règlement de l’Ontario 188/08.
E.2 M. Pandey
- En qualité de courtier principal d’Expert Financial, M. Pandey devait prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’Expert Financial respectait ses obligations en matière de tenue de dossiers en vertu de l’article 46 du Règlement de l’Ontario 188/08. Ces obligations sont prises en compte dans les politiques et procédures d’Expert Financial.
- M. Pandey a admis avoir supprimé ses propres courriels contenant des documents hypothécaires. Par conséquent, la directrice est convaincue que M. Pandey n’a pris aucune mesure raisonnable pour veiller à ce que la maison de courtage respecte ses obligations en matière de tenue de registres, contrevenant ainsi à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 410/07.
F. Renseignements faux ou trompeurs dans les déclarations annuelles par M. Pandey
- Le paragraphe 45(1) de la Loi interdit à toute personne de communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général à l’égard de toute question relative à la Loi ou à ses règlements d’application.
- Le paragraphe 45(2) de la Loi interdit à toute personne ou entité d’inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être élaboré, conservé ou remis au directeur général en vertu de la Loi.
- M. Pandey a soutenu dans ses déclarations annuelles, en particulier dans les déclarations annuelles de 2020, de 2021 et de 2022, que la maison de courtage n’avait reçu aucune recommandation et n’avait fait l’objet d’aucune plainte. Cette information est fausse, parce qu’Expert Financial a reçu deux plaintes en 2022 et qu’elle a reçu des recommandations de la part de M. Hussain pendant ses trois années.
- La directrice est convaincue que M. Pandey a enfreint l’article 45 de la Loi en communiquant des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations annuelles en ce qui concerne l’absence de recommandations et de plaintes.
IV. MOTIFS DE RÉVOCATION OU DE REFUS
- Le paragraphe 19(1) de la Loi stipule que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances où il est autorisé à le suspendre.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles un permis peut être suspendu comprennent :
- si le directeur général estime, s’il a des motifs raisonnables de croire, que le titulaire du permis n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour les besoins du paragraphe 14(1) ou 16(4) de la Loi, selon le cas, et d’autres questions que le directeur général estime appropriées;
- si le titulaire du permis contrevient à une exigence établie en vertu de la Loi ou ne l’observe pas.
- Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement de l’Ontario 408/07, le directeur général doit tenir compte des circonstances prescrites suivantes au moment d’établir qu’une maison de courtage n’est pas apte à être titulaire d’un permis :
- Compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que la société pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise.
- La conduite passée d’un administrateur ou d’un dirigeant de la société offre des motifs raisonnables de croire que cette dernière n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté.
- La société exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements si elle est titulaire d’un permis.
- un administrateur ou un dirigeant de la société a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard de la demande de permis.
- Conformément à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 409/07, pris en application de la Loi, le directeur général est tenu par les paragraphes 14(1) et 16(4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes au moment d’établir qu’un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques :
- La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté.
- Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
- Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard d’une demande de permis.
A. M. Pandey
- Comme il est décrit plus haut, la directrice a déterminé que M. Pandey a enfreint la Loi et ses règlements d’application. En vertu des articles 18(1) et 19(1) de la Loi, son permis peut être révoqué par suite de ces violations.
- De plus, les actes de M. Pandey démontrent qu’il n’est pas apte à être titulaire un permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi. Plus particulièrement, la directrice estime que la conduite passée de M. Pandey donne des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté.
- M. Pandey n’a pas respecté certaines des obligations fondamentales d’un courtier en hypothèques. Il n’a pas vérifié l’identité des emprunteurs. De plus, il a facilité la conduite non autorisée d’une personne qu’il savait être une personne non titulaire d’un permis. Il a porté préjudice aux emprunteurs et a miné leur confiance dans l’ensemble du domaine du courtage d’hypothèques. En communiquant des renseignements faux ou trompeurs à propos des recommandations et des plaintes dans ses déclarations annuelles, M. Pandey a provoqué un retard dans la capacité de l’ARSF à intervenir et à protéger le public.
- La gravité de l’inconduite de M. Pandey est amplifiée par le fait qu’il était le courtier principal d’Expert Financial et qu’il avait une responsabilité accrue à l’égard des exigences d’ordre réglementaire en vertu de la Loi et de ses règlements d’application.
B. Expert Financial
- La directrice estime qu’Expert Financial n’est plus apte à être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques en vertu de la Loi et que son permis devrait être révoqué.
- M. Pandey est le courtier principal d’Expert Financial. Son épouse, qui n’est pas titulaire d’un permis, est actuellement la seule administratrice et dirigeante de l’entreprise, mais M. Pandey a occupé le poste d’administrateur jusqu’en juin 2022. Les actions de M. Pandey sont impossibles à distinguer de celles d’Expert Financial.
- La directrice est convaincue que les critères 2 et 3 de l’article 1(2) du Règlement de l’Ontario 408/07 s’appliquent à Expert Financial. Comme il est précisé plus haut, M. Pandey n’exercera pas ses activités conformément à la loi, ni avec intégrité et honnêteté. Expert Financial exerce aussi des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou à ses règlements d’application si elle est titulaire d’un permis.
V. MOTIFS D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à M. Hussein, à M. Pandey, à Expert Financial et à M. Virk en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi répondra à l’un des objectifs suivants, ou aux deux, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi :
- Promouvoir le respect des exigences établies en vertu de la Loi.
- Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.
- Dans les circonstances actuelles, les pénalités administratives encourageront les agents, les courtiers, les courtiers principaux, les maisons de courtage et les non-titulaires de permis à se conformer à leurs obligations en vertu de la Loi.
- L’imposition de pénalités administratives empêche également M. Hussein, M. Pandey et Expert Financial de tirer un bénéfice économique de leur non-conformité à la Loi.
88. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 3(1) du Règlement de l’Ontario 192/08 :
- Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
- L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
- La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
- Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes.
- La directrice est convaincue, après avoir examiné toutes les circonstances, que le montant proposé pour les pénalités administratives n’est pas de nature punitive et qu’il est conforme à l’un des objectifs, ou aux deux, de l’article 38 de la Loi.
- La directrice est convaincue, après avoir examiné toutes les circonstances, que le montant proposé pour les pénalités administratives n’est pas de nature punitive et qu’il est conforme à l’un des objectifs, ou aux deux, de l’article 38 de la Loi.
A. M. Hussain
- En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que la conduite de M. Hussein était intentionnelle. Il était au courant de l’exigence d’être titulaire d’un permis, puisqu’il a tenté d’obtenir un permis en 2014 et en 2022. Malgré son absence de permis, il a agi en qualité d’agent et s’est présenté sur les médias sociaux comme un « courtier en hypothèques ». Il a fait croire à ses clients et à d’autres personnes qu’il était titulaire d’un permis et qu’il exerçait des activités de courtage d’hypothèques même s’il ne détenait pas de permis.
- En ce qui concerne le deuxième critère, le préjudice causé au public est important. Les actions de M. Hussain ont incité certains des emprunteurs à contracter au dernier moment des prêts hypothécaires à frais élevés, et ce, à des coûts importants. Il a privé les emprunteurs des protections conférées par la Loi, y compris l’assurance-responsabilité civile professionnelle, ce qui les a exposés encore plus à un risque.
- De plus, le préjudice causé au secteur et au régime de délivrance de permis était important. La confiance envers le régime de délivrance de permis a été ébranlée par un non-titulaire de permis qui a travaillé en tant qu’agent, pris des dispositions à l’égard d’hypothèques et accepté des « mises de fond » illégales. Les consommateurs doivent pouvoir avoir confiance que les personnes qui se présentent comme des agents ou des courtiers en hypothèques en Ontario sont titulaires d’un permis et qu’elles satisfont aux exigences qui y sont liées, comme l’aptitude et la formation.
- En ce qui concerne le troisième critère, la directrice sait qu’une partie des fonds prélevés par M. Hussain a ensuite été restituée aux emprunteurs. Cependant, M. Hussain doit encore environ 405 000 $ aux emprunteurs.
- En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que M. Hussain a tiré un avantage économique important. Il a reçu d’au moins 97 000 $ de M. Pandey sous forme de commission. Il a également conservé une tranche d’environ 405 000 $ des « mises de fond » des emprunteurs.
- En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice a connaissance d’accusations criminelles connexes, mais pas d’infractions à d’autres lois sur les services financiers commises par M. Hussain au cours des cinq années précédentes.
B. M. Pandey et Expert Financial
- En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que M. Pandey a agi de manière intentionnelle afin de faciliter le travail non autorisé de M. Hussein. Il était au courant de l’exigence d’être titulaire d’un permis et il savait que M. Hussein ne détenait pas de permis. Il a aussi agi intentionnellement au moment de remplir les déclarations annuelles en indiquant que la maison de courtage n’avait reçu aucune recommandation ni plainte, alors qu’il savait que deux des emprunteurs s’étaient plaints et qu’il avait reçu des recommandations de M. Hussain.
- M. Pandey a fait preuve d’insouciance en ne vérifiant pas l’identité des emprunteurs, qu’il n’a pas rencontrés. De plus, il a fait preuve d’insouciance en omettant de tenir les dossiers qu’Expert Financial est tenue de conserver.
- En ce qui concerne le deuxième critère, le préjudice causé au public est important. Comme il est indiqué plus haut, M. Hussain a pu se présenter comme un agent ou un courtier en hypothèques et exercer des activités de courtage d’hypothèque pendant des années sans permis grâce à l’aide de M. Pandey et d’Expert Financial. En plus des mises de fond qui n’ont pas été restitués aux emprunteurs, certains emprunteurs se sont retrouvés avec des prêts hypothécaires à frais élevés.
- De plus, la confiance envers le secteur et le régime de délivrance de permis a été ébranlée par le fait que M. Pandey a laissé M. Hussain travailler en qualité d’agent en hypothèques sans la surveillance réglementaire qui accompagne la détention d’un permis. Il a payé M. Hussain pour ces actions illégales. Sans la facilitation d’hypothèques et la rémunération fournie par M. Pandey, M. Hussain n’aurait pas eu les moyens ou l’incitatif de travailler en qualité d’agent en hypothèques sans permis.
- En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune mesure corrective de la part de M. Pandey et d’Expert Financial.
- En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que M. Pandey a tiré un avantage économique significatif de ses actions. Il a reçu des commissions d’au moins 97 000 $ qu’il a conservées pour les opérations conclues avec M. Hussain.
- En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, au cours des cinq années précédentes par M. Pandey.
C. M. Virk
- En ce qui concerne le premier critère, M. Virk a fait preuve d’insouciance. Il savait ou aurait dû savoir que M. Hussain n’était pas titulaire d’un permis et qu’il l’aidait à exercer des activités de courtage hypothécaire sans permis et à se présenter comme un agent ou un courtier.
- En ce qui concerne le deuxième critère, le préjudice causé au public est important. Bien que d’autres personnes aient aussi facilité les activités de courtage hypothécaire illégales de M. Hussain, c’est aussi le cas de M. Virk. M. Virk a contribué à priver les emprunteurs des protections offertes par la surveillance des courtiers, comme les obligations connexes relatives à l’assurance et à l’aptitude. Il a également porté atteinte à la confiance dans le secteur du courtage en hypothèques en facilitant le travail d’un non-titulaire de permis.
- En ce qui concerne le troisième critère, la directrice sait que M. Virk a déposé une plainte contre M. Hussein à la police.
- En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que M. Virk s’attendait raisonnablement à recevoir une commission représentant 1 % des opérations qu’il a recommandé à M. Hussain. Bien que M. Hussain n’ait, au final, rien versé à M. Virk, ce dernier s’attendait à tirer un bénéfice économique de l’entente. M. Virk a cependant perdu le montant de 20 000 $ qu’il avait versés à M. Hussain.
- En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, au cours des cinq années précédentes par M. Virk.
VI. MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE ORDONNANCE DE MISE EN CONFORMITÉ À M. HUSSEIN
- Le paragraphe 35(1) de la Loi prévoit la délivrance d’une ordonnance de mise en conformité à l’encontre d’une personne si le directeur général ou son délégué est convaincu que cette personne :
- a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la Loi ou qui ne l’observe pas;
- a suivi une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contrevienne à une exigence établie en application de la Loi ou qui ne l’observe pas;
- a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la Loi ou qui ne l’observe pas.
- La directrice estime que les points a) et c) sont applicables en l’espèce.
- Comme il est décrit plus haut, M. Hussain a enfreint la loi. En particulier, M. Hussain s’est présenté comme un agent ou un courtier en hypothèques, notamment en utilisant les titres protégés d’« agent en hypothèques » et de « courtier en hypothèques » sur les médias sociaux, en violation de l’article 11 de la Loi. M. Hussain a également fait office d’agent non titulaire d’un permis auprès des emprunteurs, en violation de l’article 2(3).
- En plus, M. Hussain continue de contrevenir à la Loi. Son compte sur les médias sociaux, où il se présente comme un agent ou un courtier, demeure actif. Il a essayé de recommander d’autres clients à M. Pandey pas plus tard qu’en décembre 2023. L’ARSF a également reçu sept autres plaintes concernant la conduite de M. Hussain.
- Le public demeure à risque. La proposition d’ordonnance de mise en conformité contribuera à protéger le public contre tout préjudice futur lié à la conduite non autorisée de M. Hussain.
- Tout autre motif supplémentaire qui pourrait être porté à l’attention de la directrice.
FAIT à Toronto (Ontario), le 5 juillet 2024.
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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