Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de l’ARSF. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 38 et 39;

DANS L’AFFAIRE DE Lin Liang


PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I – INTRODUCTION

  1. Lin Liang (« Liang ») était titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (permis no M19000939) du 30 avril 2019 au 31 mars 2022. Liang a été congédiée par sa maison de courtage le 24 janvier 2022. Le permis de Liang a expiré le 31 mars 2022.
  2. Le 10 janvier 2024, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF »), a émis un avis d’intention à l’égard de Liang (l’« avis d’intention »).
  3. Liang a contesté les allégations et, le ou vers le 29 janvier 2024, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
  4. Liang et la directrice, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général (collectivement les « parties »), souhaitent régler cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.

PARTIE II – FAITS CONVENUS

  1. Yuansen (Eric) Fu (« Fu ») est recherché par la police dans le cadre d’une fraude hypothécaire présumée. Fu a fui le Canada.
  2. Fu a pris des dispositions pour que des imposteurs se fassent passer pour des propriétaires, en utilisant des documents falsifiés. Fu et ses associés ont obtenu des prêts hypothécaires de prêteurs privés. Ils ont conservé le produit de l’hypothèque, laissant la propriété grevée.
  3. Entre mai et novembre 2021, Liang a participé à 15 transactions hypothécaires (les
    « transactions hypothécaires »).
  4. Les transactions hypothécaires ont été conclues hors de la maison de courtage de Liang. Liang a reçu une rémunération du produit des transactions hypothécaires.
  5. Pour certaines des transactions hypothécaires, Liang a recueilli des documents de l’emprunteur ou de la source de recommandation, notamment des documents d’identification, des relevés de prêt hypothécaire, des relevés de frais de copropriété, des relevés d’impôts fonciers et des dossiers de crédit. Liang a présenté la demande de prêt hypothécaire et les documents de l’emprunteur aux prêteurs potentiels. Dans un cas, Liang a maintenu le contact avec le prêteur pour agir à titre d’agente de liaison avec l’emprunteur.
  6. Liang a perçu des frais liés aux transactions hypothécaires. Les frais ont été versés à une société appartenant à Liang (10350575 Canada Corp.) et contrôlée par elle.
  7. Neuf des transactions hypothécaires étaient frauduleuses. Liang n’était pas au courant de la fraude; cependant, dans les circonstances, Liang aurait dû savoir qu’elle était utilisée pour faciliter la fraude, la malhonnêteté ou une conduite illégale. Ces circonstances comprennent ce qui suit :
    1. Une source de référence commune (Fu).
    2. Liang n’a jamais eu de contact avec les emprunteurs. Ces transactions ont eu lieu en 2021, alors que les restrictions et les recommandations liées à la COVID-19 étaient en place.
    3. Fu a indiqué à Liang de ne pas communiquer directement avec les emprunteurs.
    4. Dans une transaction, Fu a indiqué à Liang de demander à un prêteur de ne pas déposer un chèque d’intérêts parce que le compte n’avait pas suffisamment de fonds pour honorer le chèque et d’attendre plutôt un dépôt direct de Fu.
    5. Dans cinq transactions, Liang a reçu instruction de contracter un nouveau prêt hypothécaire pour remplacer un prêt hypothécaire avec une durée restante importante.
    6. Liang a négocié ces prêts hypothécaires hors de sa maison de courtage autorisée.

PARTIE III — NON-RESPECT DE LA LOI

  1. En adoptant la conduite décrite ci-dessus à la partie II, Liang admet et reconnaît avoir enfreint la Loi comme suit :
    1. Quinze (15) contraventions au paragraphe 2(3) de la Loi en traitant des prêts hypothécaires contre rémunération hors de sa maison de courtage d’hypothèques autorisée;
    2. Quinze (15) infractions au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08 en recevant une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage d’hypothèques autorisée;
    3. Une infraction à l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08 en faisant ou en omettant de faire quelque chose, dans des circonstances où elle aurait dû savoir qu’elle était utilisée pour faciliter la malhonnêteté, la fraude, le crime ou un comportement illégal.

PARTIE IV — MODALITÉS DE RÈGLEMENT

  1. Liang reconnaît les faits énoncés à la partie II du présent procès-verbal de règlement et d’engagement (le « procès-verbal »).
  2. Liang reconnaît et convient qu’elle a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’elle l’a fait (ou a renoncé à son droit de le faire), et qu’elle accepte le présent procès-verbal volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
  3. Liang reconnaît et convient que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment l’émission d’un avis d’intention visant la révocation du permis, des sanctions administratives, ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a) Délivrance de l’ordonnance

  1. Liang reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe à l’annexe A du présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera délivrée, en vertu de laquelle trente et une (31) pénalités administratives d’un montant total de 275 000 $ seront imposées à Liang.

(b) Processus d’exécution du règlement

  1. Liang reconnaît que le présent procès-verbal ne lie pas la directrice tant qu’elle ne l’a pas signé.
  2. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
  3. À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, Liang retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant un formulaire de retrait et de désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les cinq (5) jours ouvrables.
  4. Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra l’ordonnance sous la forme jointe à l’annexe A du présent procès-verbal.
  5. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent à elles et à leurs successeurs ou ayants droit.

(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

  1. Les parties garderont confidentielles les modalités du présent procès-verbal et de l’ordonnance jusqu’à ce que l’ordonnance soit délivrée, sauf que :
    1. La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;
    2. Liang sera autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance à son représentant légal, à des professionnels des finances et/ou à son conjoint;
    3. Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.
  2. Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice ne délivre pas l’ordonnance :
    1. Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes seront sans préjudice pour l’ARSF et Liang;
    2. L’ARSF et Liang auront chacune droit à l’ensemble des actions, recours et voies de contestation à leur disposition, y compris l’audition des allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et voies de contestation ne seront pas touchés par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
  3. Au moment de la délivrance de l’ordonnance :
    1. Liang reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur) avec un communiqué de presse résumant le présent procès-verbal et l’ordonnance;
    2. Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration incompatible avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance à un membre quelconque du public ou des médias ou dans un forum public.

(d) Procédures ultérieures

  1. Que l’ordonnance soit rendue ou non, Liang n’utilisera pas, dans le cadre d’une procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, la partialité alléguée, l’iniquité alléguée ou de tout autre recours ou voie de contestation qu’elle peut avoir à disposition.
  2. Au moment de la délivrance de l’ordonnance :
    1. Liang renonce à tous les droits à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
    2. Liang renonce à tous les droits à un contrôle judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;
    3. Liang reconnaît que, sous réserve du sous-paragraphe l’ARSF peut envisager la conduite et les admissions décrites dans le présent procès-verbal dans toute décision future, pénalité administrative ou poursuite comme circonstance aggravante;
    4. La directrice convient que l’ARSF n’intentera pas d’autres procédures contre Liang en se fondant uniquement sur la conduite et les admissions décrites dans le présent procès-verbal, à moins que :
      1. Des faits nouveaux sont portés à l’attention de l’ARSF qui sont sensiblement différents de ceux décrits dans le présent procès-verbal;
      2. Liang ne se conforme pas au présent procès-verbal ou à l’ordonnance;
      3. Liang ou une entité liée demande un permis en vertu de la Loi ou de toute autre loi administrée par l’ARSF.
    5. Liang convient que si elle ne se conforme pas à l’une ou l’autre des modalités du présent procès-verbal ou de l’ordonnance, l’ARSF a le droit d’engager toute procédure à sa disposition.

FAIT à Toronto (Ontario), le 25 avril 2026.

L’original signé par

Lin Liang

FAIT à Toronto, (Ontario), le 25 avril 2026.

L’original signé par

Nom du témoin omis pour des raisons de confidentialité.
Nom du témoin

FAIT à Toronto, (Ontario), le 4 mai 2026.

L’original signé par

Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général


Financial Services Regulatory Authority of Ontario

ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 38 et 29;

ET DANS L’AFFAIRE DE Lin Liang


ORDONNANCE D’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Lin Liang (« Liang ») était titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (permis no M19000939) du 30 avril 2019 au 31 mars 2022.

Le 10 janvier 2024, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention visant à imposer des sanctions administratives à Liang au motif des infractions suivantes :

  1. Traiter des prêts hypothécaires contre rémunération hors de sa maison de courtage autorisée, en contravention au paragraphe 2(3) de la Loi;
  2. Recevoir une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que sa maison de courtage hypothécaire autorisée, en contravention au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 187/08;
  3. Faire ou omettre de faire quelque chose, dans des circonstances où elle aurait dû savoir qu’elle était utilisée pour faciliter la malhonnêteté, la fraude, le crime ou la conduite illégale, en contravention à l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 187/08.

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 29 janvier 2024 a été présentée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

Le [date], Liang a retiré sa demande d’audience et le même jour, le Tribunal a clos son dossier sur cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Liang et la directrice.

ORDONNANCE

Trente et une (31) sanctions administratives totalisant 275 000,00 $ sont imposées à Lin Liang pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de règlement et d’engagement.

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Liang une facture contenant des renseignements sur les modalités de paiement des sanctions administratives. Liang doit payer les sanctions administratives au plus tard trente (30) jours après la délivrance de cette ordonnance, sauf entente contraire.

Si Liang ne paie pas les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et elle est exécutoire en tant que telle.

FAIT à Toronto (Ontario)


Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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