
DANS L’AFFAIRE RELATIVE À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 38 et 29;
ET DANS L’AFFAIRE DE Lin Liang
Lin Liang (« Liang ») était titulaire d’un permis d’agent en hypothèques (permis no M19000939) du 30 avril 2019 au 31 mars 2022.
Le 10 janvier 2024, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention visant à imposer des sanctions administratives à Liang au motif des infractions suivantes :
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 29 janvier 2024 a été présentée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le 5 mai 2026, Liang a retiré sa demande d’audience et le 7 mai 2026, le Tribunal a clos son dossier sur cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Liang et la directrice.
Trente et une (31) sanctions administratives totalisant 275 000,00 $ sont imposées à Lin Liang pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de règlement et d’engagement.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Liang une facture contenant des renseignements sur les modalités de paiement des sanctions administratives. Liang doit payer les sanctions administratives au plus tard trente (30) jours après la délivrance de cette ordonnance, sauf entente contraire.
Si Liang ne paie pas les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et elle est exécutoire en tant que telle.
FAIT à Toronto, Ontario, le 11 mai 2026
L’original signé par
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général.
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